Vu 1°) sous le n° 170644, la requête enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE" dont le siège est ... ; l'Association "EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêté du 29 mars 1995 du ministre de l'environnement modifiant l'arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement ;
2° condamne l'Etat à verser la somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 170645, la requête enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE" dont le siège est ... ; l'Association "EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêté du 29 mars 1995 du ministre de l'environnement modifiant l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheriesde plus de quatre cent cinquante porcs au titre de la protection de l'environnement ;
2° condamne l'Etat à verser la somme de 3 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 170646, la requête enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE" dont le siège est ... ; l'Association "EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêté du 29 mars 1995 du ministre de l'environnement modifiant l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement ;
2° condamne l'Etat à verser la somme de 2 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 91-676/CEE du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 87-154 du 27 février 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'Association "EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE" demande l'annulation de trois arrêtés en date du 29 mars 1995 du ministre de l'environnement modifiant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement, précédemment prévues pour les élevages de volailles ou de gibiers à plumes par arrêté du 13 juin 1994, pour les porcheries de plus de 450 porcs par arrêté du 29 février 1992 et pour les élevages de veaux de boucherie ou de bovins à l'engraissement par arrêté du 29 mars 1992 ; que les requêtes n° 170644, n° 170645, n° 170646 présentent à juger des questions semblables, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avantprojets d'arrêtés soumis au Conseil supérieur des installations classées préalablement à l'intervention des trois arrêtés attaqués, prévoyaient de plafonner à 170 kg/ha/an les quantités d'azote épandues, avec effet immédiat tant dans les zones d'excédent structurel que dans les zones dites "vulnérables" ; que toutefois les arrêtés attaqués, s'ils maintiennent la quantité maximale à 170 kg/ha/an pour les zones d'excédent structurel", reportent au 1er janvier 2003 la fixation de ce plafond pour les zones "vulnérables" avec une étape intermédiaire de 210 kg/ha/an au 1er janvier 1999 ; qu'ainsi le Conseil supérieur des installations classées dont l'avis n'a pas été recueilli sur le report de date d'effet du plafond de 170 kg/ha/an pour les zones vulnérables, n'a pas été mis à même de délibérer sur l'ensemble des questions sur lesquelles il devait être consulté ; que l'Association "EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE" est, dès lors, fondée à soutenir que les arrêtés attaqués sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ;
Sur les conclusions de l'Association "EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE" tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'Association "EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE" une somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 29 mars 1995 modifiant l'arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 29 mars 1995 modifiant l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement, est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 29 mars 1995 modifiant l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement, est annulé.
Article 4 : L'Etat versera à l'Association "EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE" la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association "EAU ET RIVIERES DEBRETAGNE" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.