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16/10/1998 | FRANCE | N°168379

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1998, 168379


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard L. demeurant 70, avenue Edison à Paris (75013) ; M. L. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 7 mai 1955 ordonnant son placement d'office, les décisions d'admission du directeur de l'hôpital de Clermont-sur-Oise et du directeur de la maison des frères Saint-Jean-de-Dieu de Lommelet et la décision implicite

du préfet du Nord le maintenant en hospitalisation ;
2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard L. demeurant 70, avenue Edison à Paris (75013) ; M. L. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 7 mai 1955 ordonnant son placement d'office, les décisions d'admission du directeur de l'hôpital de Clermont-sur-Oise et du directeur de la maison des frères Saint-Jean-de-Dieu de Lommelet et la décision implicite du préfet du Nord le maintenant en hospitalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, dans sa version codifiée par le décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une des parties est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'aux termes de l'article R. 108 du même code, les mandataires peuvent être soit un avocat, soit un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé ; qu'aux termes de l'article R. 193 du même code : "Toute partie doit être avertie ( ...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Me Sofer avait été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Amiens, section administrative, pour représenter M. L. dans la procédure qu'il avait engagée devant le tribunal administratif d'Amiens ; que toutefois, le greffe de ce tribunal n'a pas notifié à l'avocat la date à laquelle l'affaire serait portée en séance publique ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 juin 1994 est entaché d'un vice de procédure et doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes présentées par M. L. devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur l'intervention du "Groupe information asiles" :
Considérant que l'association "Groupe information asiles" a intérêt à ce que les décisions contestées soient annulées ; qu'ainsi, son intervention à l'appui des demandes de M. L. est recevable ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant que M. L. a fait l'objet le 7 mai 1955 d'une mesure de placement d'office à l'hôpital psychiatrique de Clermont-sur-Oise décidée par arrêté du préfet de l'Oise ; qu'après avoir quitté cet établissement, il a été admis le 12 juillet 1955 à la maison des frères de Saint-Jean-de-Dieu de Lommelet, dont il est sorti le 16 mars 1956 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 1955 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné le placement d'office de M. L. :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : "A Paris, le préfet de police, et dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement dans des établissements d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'alinéation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui a signé l'arrêté attaqué, avait reçu régulièrement, par arrêté du préfet en date du 15 janvier 1953 publié au bulletin officiel de la préfecture le 21 janvier 1953, délégation permanente de signature en ce qui concerne les arrêtés d'internement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne que M. L. présente "un état d'agitation qui le rend dangereux pour lui-même et pour son entourage et nécessite son internement à l'hôpital psychiatrique de Clermont" et se réfère à un certificat médical établi le même jour par le docteur Hammel, neuropsychiatre, lequel décrit avec précision l'état de l'intéressé au moment des faits ; que cette motivation satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 343 du code de la santé publique alors en vigueur ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait intervenu dans des circonstances irrégulières ou qu'il aurait été pris à une date postérieure à la date du 7 mai 1955 ;
Considérant enfin que, si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision administrative ordonnant un placement d'office dans un hôpital psychiatrique, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la mesure d'hospitalisation d'office n'était pas médicalement justifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 1955 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné son placement d'office à l'hôpital psychiatrique de Clermont-sur-Oise ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le directeur de l'hôpital psychiatrique de Clermont-sur-Oise a admis M. L. dans son établissement :
Considérant que la décision par laquelle le directeur d'un centre hospitalier admet dans son établissement un patient en exécution d'une mesure de placement d'office ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;
Considérant que le directeur de l'hôpital psychiatrique de Clermont-sur-Oise a admis M. L. dans son établissement le 7 mai 1955 ; qu'il s'est ainsi borné à exécuter l'arrêté du préfet de l'Oise qui avait été pris le même jour ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision d'admission à l'hôpital psychiatrique de Clermont-sur-Oise doiventêtre rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision d'admission sous le régime du placement volontaire prise par le directeur de la maison Saint-Jean-de-Dieu de Lommelet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : 1) une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police qui en donnera acte ... 2) un certificat du médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir enfermée. 3) le passeport ou tout autre pièce propre à constater l'identité de la personne à placer." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'admission de M. L. sous le régime du placement volontaire dans la maison Saint-Jean-de-Dieu de Lommelet a été prise au vu d'un certificat médical établi le 8 juillet 1955 ; que ce certificat, s'il affirme que M. L. représente pour lui-même et pour autrui un danger, ne comporte aucune description précise de l'état mental de l'intéressé ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. L. au soutien de sa demande, ce dernier est fondé à soutenir que la décision, par laquelle le directeur de la maison Saint-Jean-de-Dieu de Lommelet l'a admis dans son établissement sous le régime du placement volontaire, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la "décision implicite" par laquelle le préfet du Nord aurait décidé le maintien de M. L. dans la maison des frères de Saint-Jean-de-Dieu de Lommelet :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 334 du code de la santé publique, relatif au placement volontaire, dans sa rédaction alors applicable si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin d'entrée "charge un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur le champ" et qu'aux termes de l'article L. 341 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés" ; que la carence dont ferait preuve éventuellement l'autorité administrative dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions précitées, si elle est de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, ne saurait, en l'absence de dispositions expresses ou de demande formée par les intéressés, faire naître une décision implicite susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. L. tendant à l'annulation de la prétendue décision implicite par laquelle le préfet du Nord aurait décidé de la prolongation de son internement dans l'établissement de Lommelet sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. L. tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le centre hospitalier spécialisé de Lommelet à payer à M. L. la somme de 2 342 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 juin 1994 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'intervention du Groupe information asiles est admise.
Article 3 : La décision du directeur de la maison Saint-Jean-de-Dieu de Lommelet du 12 juillet 1955 est annulée.
Article 4 : Le centre hospitalier spécialisé de Lommelet versera à M. L. une somme de 2 342 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. L. devant le tribunal administratif d'Amiens et de sa requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard L., au centre hospitalier spécialisé de Lommelet, au centre hospitalier spécialisé de Clermont-sur-Oise, au Groupe information asiles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 168379
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L343, L333, L334, L341
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R108, R193
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 168379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168379.19981016
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