Vu l'ordonnance n° 90 2475 de renvoi du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 janvier 1994 de la requête présentée par Mme Jeanne DELMAS, enregistrée le 25 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; Mme DELMAS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 mai 1990 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'inscription au tableau du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon de M. Daniel X... titulaire d'une officine de pharmacie au centre commercial des "Collines d'Estanoue", route de Lavérune à Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 525-2 du code de la santé publique relatif à l'Orde national des pharmaciens "Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le Conseil régional de l'Ordre soit, accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de moralité professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite ( ...) Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil national de l'Ordre" ; que, par décision du 17 mai 1990, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté la demande de Mme DELMAS tendant à la radiation du tableau de l'Ordre de M. X... titulaire d'une officine de pharmacie à Montpellier ;
Considérant que les décisions prises par les organes des Ordres professionnels en matière d'inscription au tableau n'ont pas le caractère de décisions juridictionnelles ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... satisfaisait à la condition nécessaire de moralité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 525-2 du code de la santé publique et en refusant, par voie de conséquence, de radier l'intéressé du tableau de l'Ordre, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ait fait une inexacte application desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme DELMAS doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme DELMAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne DELMAS, à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.