La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1998 | FRANCE | N°147346

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 octobre 1998, 147346


Vu l'ordonnance en date du 22 avril 1993, enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mme Eliane X..., en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au greffe de ladite cour, présentée par Mme Eliane X... demeurant ..., Saint Herblain (44800) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1

992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa d...

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 1993, enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mme Eliane X..., en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au greffe de ladite cour, présentée par Mme Eliane X... demeurant ..., Saint Herblain (44800) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Saint-Herblain en date du 13 décembre 1991 lui refusant le versement du supplément familial de traitement ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre II du livre V ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le décret loi du 29 octobre 1936 modifié notamment par la loi du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 64-947 du 8 septembre 1964 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Saint Herblain a refusé à Mme X..., par décision en date du 13 décembre 1991, le versement du supplément familial de traitement qu'elle avait demandé à compter du 1er janvier 1988 au motif que son conjoint, agent de la Banque de France, avait reçu de son côté un supplément familial de traitement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes a été notifié à Mme X... le 14 octobre 1992 ; que la requête tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 14 décembre 1992, c'est-à-dire dans le délai du recours contentieux ; que la requête, qui est motivée et tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif et de la décision du maire de Saint Herblain lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement répond aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que cette requête n'est pas au nombre de celles qui nécessitent le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint Herblain doivent être rejetées ;
Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires." ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "Le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; que ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat" ;

Considérant que Mme X..., auxiliaire de puériculture à la mairie de Saint Herblain, entre dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 17 mai 1973 et le 1er décembre 1991, date de sa demande au maire de Saint Herblain, elle avait deux enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son époux, agent de la Banque de France dont la rémunération n'est pas fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou n'évolue pas en fonction des variations de ces traitements, a reçu, de son côté, un supplément familial de traitement en application des dispositions statutaires dont il relevait ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991, publiée le 27 juillet 1991, susvisée : ( ...) Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur des fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions" ; qu'aux termes de l'article 1er du décretloi du 29 octobre 1936 : ( ...)"La réglementation sur les cumuls d'emploi, de rémunération, de pensions et de rémunération s'applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux agents et ouvriers des collectivités et organismes suivants : ( ...) 2°) offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret" ; que la Banque de France, qui est une personne publique, figure sur cette liste en application du décret du 8 septembre 1964 susvisé ; qu'il suit de là que la Banque de France, organisme employeur du conjoint de Mme X..., était, à la date de la décision attaquée, un des organismes visés par l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 pour l'application de la règle du non-cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du maire de Saint-Herblain lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande pour la période postérieure au 29 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 octobre 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... pour la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 29 juillet 1991.
Article 2 : La décision du 13 décembre 1991 du maire de Saint-Herblain est annulée en tant qu'elle refuse à Mme X... le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane X..., au maire de Saint- Herblain et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 147346
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Décret 64-947 du 08 septembre 1964
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Décret-loi du 29 octobre 1936 art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 147346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147346.19981016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award