Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai et 8 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monia X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 1996 par laquelle le consul de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) enjoigne au consul général de lui délivrer un visa dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2441 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Monia Y... née X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y... se sont mariés à Tunis en 1980 ; que la même année, Mme Y... a rejoint en France son mari, de nationalité tunisienne, qui était titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a ensuite vécu en France jusqu'en 1992, avec son mari et leurs deux enfants, nés dans ce pays en 1982 et 1985 ; que si Mme Y... a quitté volontairement en 1992 la France pour la Tunisie, elle s'est efforcée, contrairement à ce qu'allègue le ministre des affaires étrangères, de retourner en France et a, d'ailleurs, obtenu, aux termes d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 4 août 1997, l'annulation de la décision du 16 août 1994, par laquelle le préfet des Bouches-duRhône avait rejeté sa demande d'entrée en France au titre du regroupement familial ; que, dans ces conditions, Mme Y... est fondée à soutenir qu'en refusant, le 29 octobre 1996, de lui délivrer un visa d'entrée en France, le consul général de France à Tunis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la présente décision, Mme Y..., a obtenu le visa sollicité et réside en France avec son mari et ses enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, la présente décision n'implique pas nécessairement, au sens de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée, qu'un nouveau visa lui soit actuellement délivré ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir les conclusions présentées par Mme Y... aux fins d'injonction et d'astreinte ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Tunis du 29 octobre 1996 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monia Y... et au ministre des affaires étrangères.