Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1995, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION, dont le siège est BP n° 15, à Cornebarrieu (31700), représentée par sa présidente ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du maire d'Aussillon (Tarn) de lui communiquer la convention fourrière passée avec l'association de secours aux animaux qui dirige le refuge pour chiens et chats de La Rougeraie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A-III du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1090 A du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1993, que pour bénéficier de l'exonération qu'elles instituent, le requérant doit avoir demandé l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 et y avoir été admis ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 2 mai 1996, n'a pas acquitté le droit de timbre malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION, au maire d'Aussillon et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.