Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rachid Y..., domicilié chez Me Didier X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 1994 du consul général de France à Oran, refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un jugement du 31 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé à l'encontre de M. Y..., ressortissant algérien, une peine d'interdiction de séjour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que M. Y... a fait aussi l'objet, le 12 mars 1994, d'un arrêté de reconduite à la frontière, exécuté le 15 du même mois ; qu'ayant interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil, M. Y... a été cité à comparaître devant la Cour d'appel de Paris, le 24 mai 1994 ; qu'il a alors sollicité auprès du consul général de France à Oran, la délivrance d'un visa de court séjour, lui permettant de se rendre en France pour répondre à cette convocation ;
Considérant que pour refuser, par décision du 9 juillet 1994, d'accorder à M. Y... le visa qu'il avait ainsi demandé, le consul général de France à Oran s'est uniquement fondé sur le fait que l'intéressé avait été condamné à une peine d'interdiction de séjour sur le territoire français, sans tenir compte de l'objet de sa demande, ni, d'ailleurs, relever qu'en application de l'article 506 du code de procédure pénale, il était sursis à l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 31 janvier 1994 pendant toute la durée de l'instance d'appel ; qu'étant ainsi fondée sur un motif erroné en droit, la décision attaquée du consul général de France à Oran doit être annulée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Oran du 9 juillet 1994 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid Y... et au ministre des affaires étrangères.