Vu 1°/, sous le n° 139850, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1992 et 26 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1990 du maire de Germigny-l'Evêque accordant à M. X... le permis de construire une habitation individuelle ;
2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°/, sous le n° 141276, la requête enregistrée le 15 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A..., demeurant ... et par M. Michel Z..., demeurant ..., ayant désigné M. A... comme mandataire ; MM. A... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Germigny-l'Evêque du 12 octobre 1990 accordant un permis de construire à M. X... ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Y... et celle de MM. A... et Z... sont dirigées contre le même arrêté du 12 octobre 1990, par lequel le maire de Germigny-l'Evêque (Seine-et-Marne) a délivré un permis de construire à M. X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme : "L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un ( ...) plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le ( ...) plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur" ;
Considérant que, par une décision du 27 mai 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du conseil municipal de Germigny-l'Evêque du 24 février 1989 qui avait approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, cette décision a eu pour effet de rendre applicables les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 30 octobre 1981, antérieurement applicables ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel M. X... a demandé à être autorisé à construire une maison individuelle était classé, par ces dernières dispositions, en zone "NDg", non constructible ; quepar suite, le permis de construire, qui a été accordé à M. X..., est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Germigny-l'Evêque du 12 octobre 1990, accordant un permis de construire à M. X... ;
Considérant que l'annulation de cet arrêté, par la présente décision, rend sans objet la requête de MM.ROUILLON et Z... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 juin 1992 est annulé, en tant qu'il rejette la demande de M. Y....
Article 2 : L'arrêté du maire de Germigny-l'Evêque du 12 octobre 1990 est annulé.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MM. A... et Z....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à M. Patrick A..., à M. Michel Z..., à M. Pierre X..., à la commune de Germigny-l'Evêque (Seine-et-Marne) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.