Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur d'établissement de la recette principale de la Poste du Puy-de-Dôme du 8 décembre 1989, confirmée par le directeur régional de la Poste d'Auvergne le 27 décembre 1989, rejetant sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au travail à temps partiel des fonctionnaires et agents de l'Etat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., agent d'exploitation des Postes et Télécommunications à la recette principale de Clermont-Ferrand, a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, aux termes duquel : "Les fonctionnaires ... peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité, compte tenu du nombre d'agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, être autorisés à accomplir un service à temps partiel ..." ; que, par une décision du 8 décembre 1989, le directeur d'établissement de la recette principale de la Poste du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de M. X... ; que cette décision a été confirmée le 27 décembre suivant par le directeur régional de la Poste d'Auvergne ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... ne pouvait être autorisé à travailler à temps partiel, le directeur d'établissement de la recette principale de la Poste du Puy-de-Dôme ait fait une appréciation manifestement erronée des nécessités de fonctionnement du service placé sous son autorité ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions précitées des 8 et 27 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.