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14/10/1998 | FRANCE | N°107483

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1998, 107483


Vu la requête enregistrée le 30 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. Albert X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1989 du tribunal administratif de Lyon, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du président du Syndicat des transports en commun de la région lyonnaise refusant de leur communiquer les correspondances qu'il avait échangées ave

c le commissaire de l'enquête d'utilité publique relative à la c...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. Albert X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1989 du tribunal administratif de Lyon, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du président du Syndicat des transports en commun de la région lyonnaise refusant de leur communiquer les correspondances qu'il avait échangées avec le commissaire de l'enquête d'utilité publique relative à la construction de la ligne D du métro de Lyon, d'autre part, à l'allocation d'une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président du Syndicat ;
3°) de condamner le Syndicat à leur payer une somme de 2 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat du Syndicat des transports en commun de la région lyonnaise,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ASSOCIATION SOS DEFENSE n'a produit ni ses statuts, ni le ou les mandats en vertu desquels M. X..., qui a signé la requête, était habilité à représenter l'association ; qu'ainsi, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de communication de documents administratifs adressées au Syndicat des transports en commun de la région lyonnaise, devenu le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE ont été présentées, au nom de cette dernière, par M. X... ; que M. X..., agissant en son nom personnel, ne justifiait pas d'un intérêt le rendant recevable à demander au tribunal administratif de Lyon d'annuler le refus opposé à ces demandes de communication ; qu'il s'ensuit, d'une part, que le Syndicat des transports en commun de la région lyonnaise est fondé à demander, par la voie d'un appel incident, l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon qui, sur la demande de M. X..., a annulé la décision implicite prise par son président de ne pas lui communiquer les délégations de pouvoirs consenties par le comité du Syndicat, d'autre part, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du même jugement, le tribunal administratif, qui n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et à M. X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 février 1989 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon aux fins d'annulation de la décision implicite du Syndicat des transports en commun de la région lyonnaise qui a refusé de lui communiquer les délibérations de son comité portant délégation de pouvoirs au président et au bureau, est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, à M. X..., au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 107483
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 107483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:107483.19981014
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