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30/09/1998 | FRANCE | N°170056

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 septembre 1998, 170056


Vu la requête enregistrée le 8 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la lettre du 29 avril 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser la situation administrative de Mme X... au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 18

00 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la lettre du 29 avril 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser la situation administrative de Mme X... au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 1800 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2657 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 11 avril 1994 adressée au préfet du Rhône, Mme X... doit être regardée comme ayant sollicité de ce dernier la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial ; que ledit préfet n'était pas tenu de rejeter une telle demande, nonobstant la circonstance que l'intéressée avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'avait pas été exécuté et bien qu'en vertu des dispositions de l'article 29-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, concernant le regroupement familial Mme X... ne satisfaisait pas, eu égard à son maintien en France, à l'une des conditions posées par cet article ; qu'ainsi en se fondant, pour refuser, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 29 avril 1994, la régularisation de la situation de la requérante, sur le fait que sa compétence était liée, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 29 avril 1994 rejetant la demande de Mme X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés pour eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 1995 et la décision du préfet du Rhône du 29 avril 1994 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2657 du 02 novembre 1945 art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1998, n° 170056
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 30/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170056
Numéro NOR : CETATEXT000007965695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-30;170056 ?
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