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30/09/1998 | FRANCE | N°169394

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 septembre 1998, 169394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 octobre 1994 ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 octobre 1994 ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Mourad X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, et notamment de son article 24, ainsi que du décret susvisé du 26 mai 1982 pris pour leur application, qui organisent l'exercice des droits de la défense par l'étranger à l'encontre duquel une mesure d'expulsion est envisagée, que le législateur et l'autorité détentrice du pouvoir réglementaire ont ainsi entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des arrêtés d'expulsion, et par suite exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute, pour le ministre, d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant que l'arrêté en date du 28 octobre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. X... de sortir du territoire français précise de manière suffisante les éléments de droit et de fait qui ont servi de fondement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui exigent la motivation des actes administratifs de cette nature n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que dès lors, les dispositions précitées de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, issues de la loi du 24 août 1993, peuvent être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que soit la date des faits retenus à leur encontre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché, à l'encontre de M. X..., d'une rétroactivité illégale ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ( ...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales" ;

Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est rendu coupable, en 1990 et 1991, de sept vols à main armée, pour lesquels il a été condamné à la peine de cinq ans de réclusion criminelle ; que s'il réside en France depuis l'âge de six ans ainsi que ses parents et ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la gravité des faits qui ont été commis par l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille et conserve des liens avec son pays d'origine où il séjourne régulièrement, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer, sans méconnaître ni les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169394
Date de la décision : 30/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 82-440 du 26 mai 1982
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1998, n° 169394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169394.19980930
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