Vu la requête enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SERGE VERGNAUD PUBLICITE dont le siège social est ... ; la SOCIETE SERGE VERGNAUD PUBLICITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 1993 par lequel le maire de Vaucresson l'a mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire, sous astreinte de 208, 75 F par jour de retard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de l'autoriser à maintenir le dispositif litigieux ou, à défaut, de condamner la commune de Vaucresson à lui verser la somme de 200 000 F au titre des dommages et intérêts ;
4°) de condamner la commune de Vaucresson à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le décret n°80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée : "les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité" ; qu'il résulte des termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 susvisé, que les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une bretelle de raccordement à une autoroute située hors agglomération ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article R1 du code de la route, constitue une telle bretelle "une route reliant les autoroutes au reste du réseau routier" ;
Considérant que par procès verbal du 19 juillet 1993, le maire de la commune de Vaucresson, qui fait partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, a constaté la présence d'un dispositif de pré-enseigne scellé au sol visible d'une bretelle de raccordement à l'autoroute A13 située hors agglomération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal susmentionné, que le dispositif litigieux, implanté 48 Bd de Jardy, soit situé hors agglomération ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction édictée par l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 n'était pas applicable au cas de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que les bretelles d'autoroute s'étendent de la sortie de l'autoroute jusqu'à son raccordement au reste du réseau routier ; que par suite, la réalité de l'infraction constatée par le procès-verbal du maire de Vaucresson n'est pas utilement contestée par l'allégation de la société requérante selon laquelle le dispositif litigieux ne serait pas visible de la section de la bretelle située entre la sortie de l'autoroute et le panneau signalant aux automobilistes qu'ils quittent le réseau autoroutier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vaucresson en date du 11 octobre 1993 et à la réparation du préjudice qui serait résulté de son illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Vaucresson, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE SERGE VERGNAUD PUBLICITE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE SERGE VERGNAUD PUBLICITE à payer à l'Etat la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SERGE VERGNAUD PUBLICITE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'environnement tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERGE VERGNAUD PUBLICITE, à la commune de Vaucresson, au ministre de l'équipement des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.