La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1998 | FRANCE | N°157984

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 septembre 1998, 157984


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J.P Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 23 janvier 1990 tendant à ce que sa qualité de "prince d'X..." soit inscrite sur les registres du sceau de France ;


2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J.P Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 23 janvier 1990 tendant à ce que sa qualité de "prince d'X..." soit inscrite sur les registres du sceau de France ;
2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 8 janvier 1859 ;
Vu le décret du 10 janvier 1872 ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 4 novembre 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à ce qu'il soit inscrit sur les registres du sceau de France en qualité de "prince d'X..." ; que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. Y... au motif que, eu égard à la nature et au contenu de l'acte sur lequel le requérant fondait la demande précitée adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, celui-ci était tenu de la rejeter ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 157984
Date de la décision : 30/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - VERIFICATION DES TITRES DE NOBLESSE.

35 FAMILLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1998, n° 157984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157984.19980930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award