Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant 34, bis rue des Chennevières à Malzeville (54220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 6 août 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 1992 annulant à sa demande un permis de construire délivré le 13 mars 1992 par le maire de Malzeville à la SCI Les Floralies et a rejeté la demande qu'il avait présentée devant le tribunal ;
2°) condamne la SCI Les Floralies et la commune de Malzeville à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde avocat de la commune de Malzeville et de Me Parmentier avocat de la SCI Les Floralies ;
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander le rejet des requêtes de la commune de Malzeville et de la SCI Les Floralies tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 1992 qui a annulé le permis de construire accordé par le maire de ladite commune à cette société, M. X... soutenait dans un mémoire en défense que le permis susmentionné méconnaissait les dispositions de l'article UB 3.1.2 du règlement du plan d'occupation des sols qui interdit qu'une construction comporte plus d'un accès pour les automobiles ; que ledit moyen n'était pas inopérant ; qu'en infirmant la solution des premiers juges sans se prononcer sur ce moyen, la cour administrative d'appel de Nancy a par suite entaché son arrêt d'une irrégularité ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 6 août 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UB2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, applicable à la zone UB, sont autorisés les aménagements, transformations et extensions d'installations classées soumises à autorisation, dès lors qu'ils n'entraînent aucune aggravation des risques et nuisances ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction pour lequel le permis de construire litigieux a été délivré, a pour objet d'ajouter à l'atelier de fabrication d'articles funéraires existant, située dans la zone UBa, des bureaux, des entrepôts et une salle d'exposition qui par leur nature satisfont à la condition posée par les dispositions susrappelées de l'article UB2 précité ; qu'ainsi le maire de la commune de Malzeville pouvait légalement accorder à la SCI Les Floralies ledit permis de construire ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la violation de cette disposition du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler la décision du maire de Malzeville ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy et la cour administrative d'appel de Nancy ;
Considérant que le permis de construire attaqué comporte bien les mentions requises par les dispositions de l'article A.421.6.1 du code de l'urbanisme; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions prévues par ledit article manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'église de Malzeville ne fait l'objet d'un classement comme monument historique en vertu des dispositions de la loi du 31décembre 1913 que pour les fresques murales qu'elle renferme en son sein ; que les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ne soumettent à l'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France que les transformations de toute nature d'immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; que l'édifice que constitue l'église n'est ni classé ni inscrit ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soulever, à l'encontre du permis attaqué, le moyen tiré du défaut de consultation de l'architecte des bâtiments de France ;
Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols que l'emprise au sol de la construction ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière sauf pour les commerces en rez-de-chaussée, il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol de la construction contestée est inférieure à ce plafond ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le nombre d'accès des automobiles autorisé par le permis attaqué n'a pas été augmenté par rapport à celui que comportait déjà l'atelier de fabrication d'articles funéraires ; que dès lors, l'article UB 3.1.2 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols : " L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve des prescriptions spéciales édictées pour le cas d'espèce, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, ainsi qu'à la conservation des ordonnancements architecturaux" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le permis de construire attaqué ne contrevenait pas aux dispositions précitées, le maire de Malzeville ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Floralies et la commune de Malzeville sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du maire de ladite commune en date du 13 mars 1992 ;
Sur les conditions d'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SCI Les Floralies et la commune de Malzeville qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer respectivement à la SCI Les Floralies et à la commune de Malzeville la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 6 août 1993 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 17 novembre 1992 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. M. X... versera respectivement à la SCI Les Floralies et à la commune de Malzeville la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à la SCI Les Floralies, à la commune de Malzeville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.