Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hector X..., agissant en sa qualité de légataire universel de son épouse décédée, Mme Claire X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 93NT00228 du 9 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Caen qui a donné acte du désistement de la demande dont il avait été saisi par Mme X... aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 189 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et déposés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 9 février 1989, enregistrée le 13 du même mois au greffe du tribunal administratif de Caen, le mandataire de Mme X..., qui avait saisi ce tribunal, le 19 septembre 1988, de conclusions aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, a demandé au président du tribunal administratif de "bien vouloir radier cette instance du rôle du tribunal" ; que, regardant cette demande comme équivalant à un désistement pur et simple, le tribunal administratif de Caen devant lequel M. X... avait repris l'instance engagée par son épouse, décédée le 3 juin 1993, a donné acte de ce désistement par un jugement du 15 décembre 1992 ; que, statuant sur l'appel formé contre ce jugement par M. X..., la cour administrative d'appel de Nantes a jugé, d'une part, que, par la lettre précitée du 9 février 1989, Mme X... s'était effectivement désistée et qu'elle avait renoncé à reprendre ultérieurement la même action, d'autre part, qu'en demandant, le 22 mars 1989, au tribunal administratif de Caen de prendre acte du désistement de Mme X..., l'administration devait être regardée comme ayant ainsi accepté celui-ci, de sorte qu'il avait acquis un caractère définitif, interdisant à Mme X... de le retirer ; que, ce faisant, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine de la portée tant des conclusions formulées devant le tribunal administratif de Caen par Mme X..., qui n'avait invoqué aucune circonstance de nature à faire regarder son désistement comme un simple désistement d'instance, que du mémoire présenté devant elle par l'administration, le 22 mars 1989, et n'a commis aucune erreur de droit au regard, notamment, des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 200-16 du livre des procédures fiscales qui, en prévoyant que le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles, n'avait pas pour effet de rendre irrévocable le désistement d'une partie accepté par la partie adverse, dans le seul cas où cette dernière avait présenté des conclusions reconventionnelles ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que la demande adressée au tribunal administratif le 9 février 1989 par le mandataire de Mme X... résultait d'une méprise, n'a pas été soulevé devant les juges du fond et n'est pas d'ordre public ; qu'il n'est, par suite, pas recevable au soutien du présent pourvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hector X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.