Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre, 28 novembre, 9 décembre 1997, 5 janvier et 11 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 novembre 1997 du ministre de la défense le mutant à l'établissement ravitailleur du commissariat de l'armée de terre de Rennes à compter du 1er décembre 1997 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de suspendre l'application de cette décision ;
4°) de lui accorder une indemnité correspondant au remboursement, sur la base de la réglementation applicable, des frais exposés à l'occasion de son déménagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1997 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, M. X... est recevable à présenter, sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des conclusions qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 13 novembre 1997, par laquelle il a été muté de l'établissement ravitailleur du commissariat de l'armée de terre de Toulouse à celui de Rennes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances où elle est intervenue, la mutation du requérant, si elle n'a pas eu de caractère disciplinaire, a néanmoins été prononcée moins dans l'intérêt du bon fonctionnement du service qu'en considération de faits personnels à l'intéressé ; qu'elle a ainsi présenté le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que cette mesure a été prise sans que le requérant ait été mis à même de demander la communication de son dossier, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle était envisagée depuis le 2 septembre précédent, et que, la mesure de mutation prenant effet le 1er décembre suivant, aucune urgence n'imposait qu'il ne fût pas procédé à cette formalité ;
Considérant qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que sa mutation est intervenue en méconnaissance de la garantie prévue à l'article 65 susmentionné et est, dès lors, illégale ; que ladite décision doit, par suite, être annulée ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes exposées à l'occasion du déménagement :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable au ministre de la défense, et que celui-ci s'est borné, sans conclure au fond sur les prétentions du requérant à l'indemnité demandée, à invoquer l'irrecevabilité de ces conclusions ; qu'ainsi, le contentieux n'a pas été lié en ce qui concerne les conclusions dont s'agit, qui, par suite, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 13 novembre 1997 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense.