Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., domicilié au 72ème RIMA, BP 48 à Marseille (13998) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 avril 1997 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a refusé de lui attribuer la majoration de l'indemnité pour charges militaires par dérogation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat" et qu'aux termes de l'article 5 bis du décret susvisé du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : ... - si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à la majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre par sa famille" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été muté au 72ème régiment d'infanterie de marine à Marseille ; que sa famille s'est alors installée à Béziers pour des raisons médicales ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ne pouvait se rendre chaque jour à son domicile à Béziers ; que sa famille n'étant pas restée dans leur précédent logement, il ne pouvait non plus prétendre à bénéficier de la dérogation prévue par l'article 5 bis précité du décret du 13 octobre 1959 ; que, dès lors, nonobstant les motifs qui ont justifié la résidence de sa famille à Béziers, le directeur central du commissariat de l'armée de terre a légalement refusé d'attribuer à M. X... le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 avril 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre de la défense.