Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X... demeurant ... et M. Georges Y... demeurant ..., Le Viviersur-Mer (35960) ; M. X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 79-928/CEE du 30 octobre 1979 ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 91-492/CEE du 15 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;
Vu le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 94-340 du 28 avril 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de M. Georges Y...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la Section régionale de la conchyliculture Normandie-Mer du Nord :
Considérant que la Section régionale de la conchyliculture Normandie-Mer du Nord a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture : "Le Comité national est obligatoirement consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant : a) la préservation et la gestion des ressources conchylicoles ; b) les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ; ..." ; que l'arrêté du 21 juillet 1995 attaqué relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants affecte directement les conditions d'exercice des activités conchylicoles ainsi que la gestion des ressources dans la mesure notamment où il fixe les critères du classement des zones de production et de reparcage ; qu'il est constant que ledit arrêté a été pris sans que le Comité national de la conchyliculture ait été consulté ;
Considérant que la circonstance que le ministre était tenu d'assurer l'exécution de la directive du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves en prenant l'arrêté attaqué, ne l'exonérait pas de l'obligation de consulter, conformément à l'article 3 du décret précité du 19 décembre 1991, le comité national ; que, par suite, le défaut de la consultation préalable prévue par les dispositions précitées entache d'illégalité l'arrêté attaqué qui doit dès lors être annulé ;
Article 1er : L'intervention de la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE NORMANDIE-MER DU NORD est admise.
Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la Section régionale de la conchyliculture Normandie-Mer du Nord, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'emploi et de la solidarité.