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29/07/1998 | FRANCE | N°171541

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juillet 1998, 171541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 29 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 27 mai 1993 du tribunal administratif de Marseille, rejetant partiellement sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1984

à 1986 et de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, et, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 29 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 27 mai 1993 du tribunal administratif de Marseille, rejetant partiellement sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 et de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, et, faisant droit au recours incident du ministre du budget, réformé le jugement précité et remis à sa charge les droits et pénalités dont la réduction lui avait été accordée par ce jugement, au titre des années 1984 et 1986 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 22 mai 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7 326 F, de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984, et à concurrence d'une somme de 1 273 F, de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; qu'il ne peut être déduit du fait qu'une société d'avocats que M. X... n'avait pas désignée pour le représenter ait été avertie du jour de l'audience que l'avis d'audience n'aurait pas été notifié à M. X... lui-même ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait été rendu suivant une procédure irrégulière, n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994, n° 93-1352 du 30 décembre 1993 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions incidentes présentées en appel par l'intimé, ne constituent pas une requête enregistrée auprès de la cour administrative d'appel et ne sont donc pas soumises à ce droit de timbre ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondéà soutenir que, faute par le ministre du budget d'avoir acquitté le droit de timbre, les conclusions de son recours incident devant la cour administrative d'appel de Lyon étaient irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les impositions auxquelles M. X... a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre, respectivement, des années 1984 à 1986 et de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, procèdent de l'imposition des bénéfices non commerciaux et des recettes tirés de l'exercice de son activité d'agent commercial et de courtier en publicité et ont été établies par voie d'évaluation d'office et de taxation d'office, en raison du dépôt, hors des délais légaux, de l'ensemble des déclarations auxquelles il était astreint ; que les bases d'imposition retenues par l'administration ont été notifiées à M. X... le 18 novembre 1987 ;

Considérant qu'en jugeant, d'une part, que les notifications adressées à M. X... comportaient des précisions suffisantes tant sur les modalités de détermination des bases d'imposition arrêtées ou évaluées d'office que sur l'origine et la teneur des renseignements recueillis par le vérificateur auprès du principal client de M. X... et mettaient ainsi ce dernier à même de demander la communication des documents contenant ces renseignements, sans que l'administration fût tenue de procéder spontanément à cette communication, d'autre part, que M. X... n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases ainsi arrêtées ou évaluées d'office, en se bornant à se référer aux sommes inscrites au crédit de certains de ses comptes bancaires, la cour a répondu à tous les moyens qui lui étaient présentés, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation et n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu la portée des articles L. 76, L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que les moyens tirés par M. X... de ce que la méthode suivie par l'administration pour évaluer d'office ses recettes serait radicalement viciée et de ce que le calcul des dépenses admises en déduction serait entaché d'erreurs de fait, qui n'ont pas été présentés au juge du fond et ne sont pas d'ordre public, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 7 326 F, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les pénalités auquel M. Claude X... a été assujetti au titre de l'année 1984, et de la somme de 1 273 F, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 171541
Date de la décision : 29/07/1998
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE -Champ d'application - Exclusion - Conclusions incidentes présentées en appel par l'intimé.

54-01-08-05 Il résulte des dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994, que les conclusions incidentes présentées en appel par l'intimé ne constituent pas une requête enregistrée auprès de la cour administrative d'appel et ne sont donc pas soumises au droit de timbre prévu par ces dispositions.


Références :

CGI 1089 B
CGI Livre des procédures fiscales L76, L193, R193-1
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 Finances pour 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 171541
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171541.19980729
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