Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 28 et 29, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984" ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires sur proposition motivée de la commission d'homologation ..., en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés aux 1er et 2ème paragraphes de l'article 28 et aux 2ème et 3ème paragraphes de l'article 29 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que ces dispositions concernent les fonctionnaires en position d'activité à la date de publication du décret ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les fonctionnaires placés, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, dans une autre position que l'activité, ont vocation à bénéficier d'une intégration de plein droit dans les cadres d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ou des bibliothécaires territoriaux, dès lors qu'ils satisfont aux conditions de diplôme ou d'ancienneté le cas échéant requises, mais ne relèvent pas de la procédure d'intégration spécifique sur proposition motivée de la commission d'homologation ;
Considérant que M. X..., fonctionnaire territorial à la ville de Besançon était placé à la date de publication du décret du 2 septembre 1991 en détachement auprès du ministère de l'éducation nationale ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission d'homologation n'avait pas compétence pour se prononcer sur les demandes d'intégration de M. X..., et était donc tenue, comme elle l'a fait, de les rejeter ; que, par suite, les moyens invoqués par M. X..., à l'encontre de la décision de la commission d'homologation ont un caractère inopérant ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ; qu'il lui appartient, s'il s'y estime fondé, à présenter à l'autorité territoriale compétente, une demande d'intégration de plein droit, sur le fondement de l'article 35 du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur.