Vu, 1°), sous le n° 171906, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août 1995 et 5 février 1996, présenté pour la SNC CERMEF, dont le siège social est Usine du Pont de Moscou à Montereau (77130), représentée par son représentant légal en exercice ; la SNC CERMEF demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. Isidore Y..., délégué du personnel et délégué syndical, d'autre part, l'a condamné à verser à l'intéressé une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule les décisions attaquées ;
Vu, 2°) sous le n° 171907, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 8 décembre 1995, présentés pour la SNC CERMEF, dont le siège social est Usine du Pont de Moscou, à Montereau (77130), représentée par son représentant légal en exercice ; la société SNCCERMEF demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. Gilles X..., membre titulaire du comité d'entreprise, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'intéressé une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SNC CERMEF et Compagnie,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la société SNC CERMEF présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou àl'honneur ..." et qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé les demandes présentées les 31 mars et 8 avril 1992 par la société SNC CERMEF, en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. Y..., qui exerçait les fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel et de représentant syndical au comité d'entreprise et de M. X..., membre du comité d'entreprise, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la société SNC CERMEF contre les jugements du 6 avril 1995 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 1er décembre 1992 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé les décisions de l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne refusant l'autorisation de licencier les intéressés, est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les requêtes de la société SNC CERMEF.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC CERMEF, à MM. Isidore Y..., Gilles X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.