Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1995 et 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1994 par laquelle le maire de Paris lui a enjoint de cesser l'exploitation d'un kiosque à confiserie ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du maire de Paris en date du 3 août 1987 portant règlement sur la tenue des kiosques à journaux, à autre usage commercial et des postes fixes de crieurs de journaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas X... a, par décision du maire de Paris en date du 7 avril 1975, été autorisé à exploiter un kiosque à usage commercial autre que la vente des journaux au ... ; qu'à la suite du décès de M. X..., titulaire de l'autorisation, le 5 janvier 1992, le kiosque est devenu vacant ; que si l'épouse de M. X... soutient qu'elle a participé à l'exploitation du kiosque avant le décès de son mari lorsque celui-ci était malade, une telle circonstance ne saurait valoir autorisation d'occupation du domaine public dès lors que cette autorisation est, en raison de la nature même du domaine public, strictement personnelle et révocable et prenait donc fin avec le décès de son titulaire, M. X... ; que les décisions par lesquelles le maire de Paris, tout en refusant de transférer à Mme X... la gérance du kiosque, en raison d'un règlement municipal prévoyant la suppression, à chaque vacance, des kiosques à usage commercial autre que la vente de journaux, lui a accordé des délais successifs pour libérer cet emplacement, ne faisaient pas obstacle à ce que, par la décision attaquée du 13 janvier 1994, le maire refuse d'accorder un nouveau délai et enjoigne à Mme X... de libérer le kiosque ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée aurait des conséquences d'une extrême gravité sur sa vie et celle de sa famille, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Paris en date du 13 janvier 1994 lui enjoignant de cesser l'exploitation de ce kiosque à confiserie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.