La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°187704

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1998, 187704


Vu 1 ), sous le n 187 704, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 1997 et 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est ... et la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES et la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret n 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal ;
- de condamn

er l'Etat à leur verser une somme de 18 090 F au titre de l'article...

Vu 1 ), sous le n 187 704, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 1997 et 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est ... et la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES et la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret n 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal ;
- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu 2 ), sous le n 187 707, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 1997 et 19 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION C.F.D.T. PROTECTION SOCIALE, TRAVAIL, EMPLOI, dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION C.F.D.T. PROTECTION SOCIALE, TRAVAIL, EMPLOI demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention n 81 de l'Organisation internationale du travail, concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, ensemble la loi n 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de cette convention ;
Vu le code du travail, notammant ses articles L. 611-1 et suivants ;
Vu la loi n 97-210 du 11 mars 1997 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n 96-691 du 6 août 1996 portant création d'un office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION NATIONALE C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES et autres et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION C.F.D.T. PROTECTION SOCIALE, TRAVAIL, EMPLOI,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES et de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et la requête de la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE, TRAVAIL, EMPLOI sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires, UGFF-CGT :
Considérant que l'Union nationale des fédérations de fonctionnaires UGFF-CGT a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué institue un comité interministériel pour la lutte contre le travail illégal, une commission nationale de lutte contre le travail illégal, une délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal, des commissions départementales de lutte contre le travail illégal et des comités opérationnels départementaux de lutte contre le travail illégal ; qu'il en fixe la composition et détermine leur mission ainsi que leurs relations avec les administrations et services de l'Etat impliqués dans la lutte contre le travail illégal ;
Considérant que la création de structures de coordination interministérielle et la détermination des modalités de leur fonctionement ne sont pas au nombre des matières relevant du domaine de la loi ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le Premier ministre n'aurait pas été compétent pour prendre le décret litigieux ;
Considérant que le décret attaqué n'apporte par lui-même aucune modification au statut des inspecteurs du travail ou à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail ; qu'ainsi, le gouvernement n'était pas tenu de consulter le Conseil d'Etat préalablement à son intervention ;
Considérant que les dispositions du chapitre II du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration relatives au comité interministériel de l'administration territoriale ont été abrogées, antérieurement à l'intervention du décret attaqué, par le décret du 13 septembre 1995 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cet organisme est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels, et des projets de statuts particuliers ( ...)" ;
Considérant que le décret attaqué qui instaure des instances interministérielles n'est pas relatif à l'organisation ou aux modalités de fonctionnement du ministère du travail et des affaires sociales ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il aurait dû être soumis pour avis au comité technique paritaire du ministère du travail et des affaires sociales ;

Considérant que le décret attaqué n'a pas été pris pour l'application de la loi du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il est intervenu à une date à laquelle cette loi n'était pas entrée en vigueur est inopérant ;
Considérant que le décret attaqué n'a pas davantage été pris pour l'application du décret du 6 août 1996 portant création d'un office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité prétendue du décret du 6 août 1996 est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que les missions confiées par les articles 4, 5, 6, 10 et 11 du décret attaqué aux organes qu'il crée répondent au besoin d'assurer la coordination des actions des différents services intervenant dans la lutte contre le travail illégal et ne comportent pas d'incidence sur l'action individuelle des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la législation du travail ; que les requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que ces dispositions porteraient atteinte au principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail ou seraient contraires aux exigences de la convention internationale du travail n 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 du décret attaqué : "Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer, à la demande de la délégation, les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à la délégation interministérielle pour l'exercice de ses missions" ; que ces dispositions ont pour seul objet d'obliger les services et administrations de l'Etat à transmettre à la délégation les informations de caractère général dont ils disposent ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles porteraient atteinte au principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail ou à la convention internationale du travail n 81 relative à l'inspection du travail dans le commerce et l'industrie, ou qu'elles modifieraient le rôle des inspecteurs du travail tel qu'il résulte des articles L. 611-1 et suivants du code du travail ;
Considérant que l'existence, au sein de la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal, d'une section d'études et d'assistance aux enquêtes judiciaires, chargée d'apporter un soutien matériel et technique aux administrations confrontées à des faits constitutifs de travail illégal d'une particulière ampleur ou difficulté, ne porte pas, par elle-même, atteinte à l'indépendance des inspecteurs du travail ;
Considérant que la circonstance qu'un inspecteur du travail pourrait, le cas échéant, être chargé du secrétariat permanent du comité opérationnel de lutte contre le travail illégal, ne saurait, compte tenu des missions confiées au secrétariat permanent, porter atteinte à l'indépendance des inspecteurs du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES et la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires UGFF-CGT est admise.
Article 2 : La requête de l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES et de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et la requête de la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE, TRAVAIL, EMPLOI sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES, à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, à la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE, TRAVAIL, EMPLOI, à l'Union générale des fédérations de fonctionnaires UGFF-CGT, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 187704
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL


Références :

Code du travail L611-1
Décret 92-604 du 01 juillet 1992
Décret 95-1007 du 13 septembre 1995
Décret 96-691 du 06 août 1996
Décret 97-213 du 11 mars 1997 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 15
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 97-210 du 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 187704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187704.19980708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award