Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Rahma X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 16 décembre 1996, présentée par Mme Rahma X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1996 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 16 octobre 1996, le consul général de France à Tanger et à Tétouan a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme X... ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986 "les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que Mme X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui ne s'appliquent pas aux conditions de délivrance des visas ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que la décision attaquée fait suite à une demande présentée par Mme X... qui était ainsi à même de formuler toutes observations à l'appui de sa demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à l'autorité consulaire de prendre des dispositions particulières pour permettre à l'intéressée de présenter ses observations ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de long séjour à Mme X..., qui avait déclaré rendre visite à son fils de nationalité française, sur l'absence de ressources personnelles de l'intéressée et sur l'irrégularité des revenus dont son fils, entrepreneur individuel, pouvait justifier à la date de la décision attaquée, le consul général de France à Tanger et Tétouan ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le fils de Mme X... ait tiré un revenu important de la vente d'un bien immobilier est postérieure à la décision attaquée et par suite sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'en estimant dans ces conditions qu'il n'était pas opportun de délivrer le visa de long séjour sollicité, eu égard à la nature de celui-ci, le consul général de France à Tanger et Tétouan n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a opposé ce refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan du 16 octobre 1996 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma X... et au ministre des affaires étrangères.