Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1995, présentée pour M. Abdelouhed X..., demeurant ..., bâtiment A 4 Le Méditerranée, à Marseille (13014) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ... les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... justifie du versement mensuel de pensions s'élevant au total à 2 013 F ainsi que de l'existence d'un compte d'épargne d'un solde créditeur de 16 777 F ; que si les autres ressources régulières invoquées par M. X... et résultant du versement d'allocations familiales ne peuvent être retenues dès lors que le bénéficiaire n'est pas désigné, les attestations fournies par deux de ses enfants vivant au foyer qui justifient de salaires mensuels allant pour l'un d'environ 2 000 F à 6 000 F et se situant pour l'autre autour de 6 000 F, permettent de regarder ceux-ci comme de nature à compléter les revenus personnels ci-dessus mentionnés de l'intéressé ; qu'en l'espèce M. X... justifiait ainsi de moyens d'existence suffisants en vue de l'obtention d'un certificat de résidence d'un an ; que c'est par une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que le préfet lui a refusé un certificat de résidence en qualité de visiteur ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement du 26 mai 1994 du tribunal administratif de Marseille, ensemble la décision du 22 avril 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouhed X... et au ministre de l'intérieur.