Vu la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Huseyin X..., demeurant Bât. D7, résidence Les Fougères à Avon (77210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1991 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son appel, M. X... se borne à soutenir qu'en 1992, il a obtenu une régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ; que cette circonstance, à la supposer établie, est postérieure à la décision attaquée en date du 1er octobre 1991 et est par suite sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 1er octobre 1991 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Huseyin X... et au ministre de l'intérieur.