Vu la requête enregistrée le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 6 février 1995 rapportant le décret en date du 2 septembre 1991 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que Mme X... a été naturalisée par décret du 2 septembre 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré être célibataire lors de sa demande de naturalisation en date du 23 novembre 1990, alors qu'elle avait épousé un ressortissant marocain en août 1989 ; que Mme X... qui n'avait, à la date de cette demande, entrepris aucune instance juridictionnelle en vue de faire constater ou prononcer la nullité de son mariage, n'établit pas sa bonne foi ; qu'il est au surplus constant qu'elle a quitté le territoire français en août 1991 pour le Maroc où elle a résidé avec son mari ; que Mme X... ne saurait utilement invoquer à l'encontre du décret attaqué, qui ne comporte aucune ingérence dans sa vie familiale, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 6 février 1995, qui a été pris dans le délai de deux ans prévu par l'article 27-2 précité, et qui rapporte le décret du 2 septembre 1991 en tant que ce décret a prononcé sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.