Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1992 du maire d'Argilly, réglementant les modalités de circulation sur la sommière sectionale d'Argilly, et l'a condamnée à payer à la commune d'Argilly une somme de 2 500 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la commune d'Argilly à lui payer une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Argilly (Côte-d'Or) à la demande de première instance de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY dirigée contre l'arrêté du maire d'Argilly du 7 janvier 1992 :
Considérant que le fait que la réunion du 8 février 1992, au cours de laquelle la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY a adopté la délibération autorisant son président à saisir le tribunal administratif de Dijon, s'est tenue en dehors de la mairie d'Argilly, est sans influence sur la légalité de cette délibération, dès lors qu'en raison du conflit qui oppose la commune et la section de commune, la commission syndicale de la section n'avait pas la possibilité de siéger à la mairie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 8 février 1992, précitée, de la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY a été transmise au représentant de l'Etat le 25 février 1992 ; qu'ainsi, elle était devenue exécutoire à la date du 9 mars 1992 à laquelle le tribunal administratif a été saisi ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué du maire d'Argilly du 7 janvier 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président" ; que selon l'article L. 151-7 du même code : "La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ( ...)" ;
Considérant que, par l'arrêté contesté du 7 janvier 1992, le maire d'Argilly a interdit aux tracteurs agricoles de circuler sur certains chemins ruraux et "sommières", et notamment sur la sommière n 1 qui appartient à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, pendant la période du 1er janvier au 30 avril ; que cette sommière n 1, sur laquelle la circulation est réservée à l'usage de sa propriétaire ou de ses ayants droit n'est pas un chemin rural, sur lequel le maire est habilité à exercer les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural ; que l'arrêté du 7 janvier 1992 ne peut davantage trouver de fondement légal, contrairement à ce que soutient le maire d'Argilly, dans les dispositions relatives aux pouvoirs de police municipale du maire ; qu'en outre, l'arrêté contesté, qui a eu pour effet d'empêcher le débardage des bois d'affouage pendant la période qu'il détermine, affectait les modalités de jouissance des biens perçus en nature de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY ; qu'ainsi, le maire était, en tout état de cause, tenu de consulter la commission syndicale de la section sur le projet par lequel il envisageait de réglementer la circulation sur la sommière n 1 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 janvier 1994, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1992 du maire d'Argilly ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Argilly, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 janvier 1994 et l'arrêté du maire d'Argilly du 7 janvier 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly et au ministre de l'intérieur.