Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :
1 ) annule le jugement du 30 novembre 1993 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation des délibérations des 8 juin 1989 et 24 février 1990 par lesquelles le conseil municipal d'Argilly a adopté le programme des travaux de l'Office national des forêts à réaliser sur les parcelles 47 et 58 de la forêt sectionnale et l'a condamnée à payer à la commune d'Argilly une somme de 2 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2 ) annule ces délibérations ;
3 ) condamne la commune d'Argilly à lui payer une somme de 8 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY soutient qu'elle a été privée des moyens de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif de Dijon, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes, alors en vigueur : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président" ; que selon l'article L. 151-7 du même code : "La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section" ; qu'aux termes de l'article L. 151-9 : "Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal" ; que l'article R. 143-4 du code forestier, applicable aux forêts non domaniales soumises au régime forestier, dispose que "les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY avait inscrit dans ses projets de budget pour 1989 et pour 1990 une somme de 40 000 F au titre des travaux de reboisement ; que les programmes proposés par l'Office national des forêts prévoyaient, pour ces travaux, des montants de 25 660 F en 1989 et de 28 049 F en 1990 ; que le boisement d'une partie ou de la totalité du territoire d'une section de commune ne peut être assimilé à un acte de disposition des biens de la section ; que la fixation de dépenses correspondant à l'exécution de travaux d'aménagement forestiers ne peut davantage être regardée comme un emploi de revenus en espèces des biens de la section ; qu'ainsi, en jugeant que les délibérations des 8 juin 1989 et 24 février 1990, par lesquelles le conseil municipal d'Argilly a approuvé le programme des travaux proposés par l'Office national des forêts en ce qui concerne la forêt sectionnale d'Antilly, ne portaient pas sur l'un des objets définis par les dispositions précitées de l'article L. 151-7 du code des communes et qu'elles avaient donc pu être adoptées sans consultation préalable de la commission syndicale de cette section de commune, le tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Argilly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, par application des mêmes dispositions, à payer à la commune d'Argilly, la somme réclamée par celle-ci, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Argilly au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly et au ministre de l'intérieur.