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08/07/1998 | FRANCE | N°146125

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1998, 146125


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur le déféré du préfet de Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, annulé la délibération de sa commission syndicale du 3 juillet 1992 ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de Bourgogne, préfet de la C

ôte-d'Or ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur le déféré du préfet de Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, annulé la délibération de sa commission syndicale du 3 juillet 1992 ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes, alors applicable : "Toute convocation est faite par le maire. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et transmise trois jours au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc ..." ; que ces dispositions sont, en vertu de l'article R. 151-6 du même code, applicables aux convocations de la commission syndicale d'une section de commune ; qu'aux termes de l'article R. 151-10 du code des communes : "Le siège de la commission syndicale est fixé à la mairie du chef-lieu de la commune de rattachement de la section" ;
Considérant que la commission syndicale d'une section de commune se réunit, dans les délais et conditions prévus par les dispositions ci-dessus rappelées, à la mairie du chef-lieu de sa commune de rattachement ;
Considérant que, faute d'avoir pu obtenir du maire d'Argilly (Côte-d'Or) la mise à sa disposition d'une salle à la mairie de cette commune, à laquelle la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rattachée, la commission syndicale de cette section a cependant pu régulièrement se réunir en un autre lieu ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la réunion de cette commission s'était tenue, le 3 juillet 1992, en dehors de la mairie d'Argilly, pour annuler, sur déféré du préfet de la Côte-d'Or, la délibération qu'elle a adoptée, lors de cette réunion ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par le préfet de la Côte-d'Or ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet, relatif à des questions diverses, pour lequel la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY a été convoquée le 3 juillet 1992 ne justifiait pas l'urgence ; que, par suite, le délai de convocation ne pouvait être inférieur à trois jours francs ; que, dès lors, le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que la lettre de convocation, datée du 30 juin 1992 pour une réunion fixée au 3 juillet suivant, ne respectait pas le délai légal et à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération adoptée le 3 juillet 1992 par la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 146125
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02-03-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Commission syndicale - Réunion à la mairie de la commune de rattachement, ou en un autre lieu à défaut de mise à disposition d'une salle de la mairie par le maire de cette commune (1).

135-02-02-03-01 En application des dispositions de l'article R.151-10 du code des communes, alors en vigueur, la commission syndicale se réunit, dans les délais et conditions prévus par l'article L.121-10 de ce code (devenu l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales), à la mairie du chef-lieu de sa commune de rattachement. Elle peut toutefois régulièrement se réunir en un autre lieu si elle ne parvient à obtenir du maire de sa commune de rattachement la mise à sa disposition d'une salle à la mairie de cette commune (1).


Références :

Code des communes L121-10, R151-6, R151-10

1.

Rappr. 1904-04-19, Commune de Messé, p. 349 ;

TA Dijon, 1990-06-19, T. p. 624 ;

1998-07-01, Préfet de l'Isère, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 146125
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:146125.19980708
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