La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°142444

France | France, Conseil d'État, Section, 08 juillet 1998, 142444


Vu le recours du ministre du budget enregistré le 4 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 26 mars 1992 par lequel la Cour des comptes a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mai 1991 par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a déclaré débiteur envers la commune d'Hyères d'une somme de 57 122 F majorée des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 2

3 février 1963 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 ;
Vu le décret ...

Vu le recours du ministre du budget enregistré le 4 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 26 mars 1992 par lequel la Cour des comptes a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mai 1991 par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a déclaré débiteur envers la commune d'Hyères d'une somme de 57 122 F majorée des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Nice, saisi par un déféré du préfet du Var, a annulé par un jugement en date du 2 novembre 1984 la délibération du 8 juillet 1983 par laquelle le conseil municipal d'Hyères avait décidé que treize conseillers municipaux autres que les adjoints pourraient percevoir des indemnités de fonctions ; que, cependant, postérieurement à cette annulation, le comptable de la commune, M. X..., a continué de payer lesdites indemnités au vu des mandats émis par le maire ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la Cour des comptes a confirmé le jugement de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur déclarant M. X... débiteur envers la commune d'Hyères de la somme de 57 122 F correspondant aux paiements effectués les 21 novembre 1984 et 14 décembre 1984, postérieurement à l'annulation de la délibération du 8 juillet 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 : "Les comptables sont tenus d'exercer : ... B, en matière de dépenses, le contrôle : ... de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après" ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "le contrôle porte sur : la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications" ; que, parmi ces pièces justificatives, devait figurer, en application du décret n° 8316 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux, la décision fixant les conditions d'octroi de l'indemnité et son montant ; que la délibération du 8 juillet 1983 ayant perdu son caractère exécutoire dès la lecture du jugement du tribunal administratif de Nice qui en a prononcé l'annulation, soit le 2 novembre 1984, la Cour des comptes, par application des dispositions de l'article 60 IV de la loi du 23 février 1963, ne pouvait, quelle que fût la date à laquelle le jugement du tribunal administratif de Nice avait été notifié à la commune d'Hyères et nonobstant la circonstance que M. X... n'avait pas personnellement reçu notification dudit jugement, que refuser d'admettre les paiements des indemnités litigieuses effectués postérieurement au 2 novembre 1984 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que M. X... a toutefois la possibilité, s'il s'y estime fondé, de demander décharge de responsabilité ou remise gracieuse des sommes pour lesquelles il a été constitué débiteur ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. X..., à la commune d'Hyères et au procureur général près la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 142444
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

18-01-03,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - RESPONSABILITE -Responsabilité du comptable en cas de poursuite du paiement de dépenses instituées par délibération d'un conseil municipal après annulation de celle-ci - Existence, nonobstant la circonstance que le comptable n'a pas été informé de cette annulation (1).

18-01-03 Il résulte des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 qu'un comptable public ne peut légalement poursuivre le paiement de dépenses d'une commune instituées par une délibération après l'annulation de celle-ci, qui la prive de son caractère exécutoire, par le tribunal administratif. La Cour des comptes, quelle que soit la date à laquelle le jugement d'annulation est notifié à la commune, et nonobstant la circonstance que le comptable n'a pas personnellement reçu notification de ce jugement et a continué de payer les dépenses en cause au vu de mandats émis par le maire, ne peut que refuser, par application des dispositions de l'article 60 IV de la loi du 23 février 1963, d'admettre les paiements effectués postérieurement à la lecture du jugement, et déclarer le comptable débiteur envers la commune de la somme correspondant à ces paiements (1).


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 12, art. 13
Décret 83-8316 du 13 janvier 1983
Loi 63-156 du 23 février 1963 art. 60

1.

Rappr. CE, 1907-07-12, Ministre des finances, p. 656, avec concl. Romieu au rec.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 142444
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:142444.19980708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award