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03/07/1998 | FRANCE | N°118769

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 juillet 1998, 118769


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Jean X..., ancien architecte contractuel à la préfecture de police, a, en premier lieu, annulé la décision en date du 31 mai 1988 par laquelle le directeur général du personnel, du budget, du matériel et du contentieux de la préfecture de police a refusé de réintégrer M. X

... à la suite de son licenciement pour "inaptitude médicale", ainsi...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Jean X..., ancien architecte contractuel à la préfecture de police, a, en premier lieu, annulé la décision en date du 31 mai 1988 par laquelle le directeur général du personnel, du budget, du matériel et du contentieux de la préfecture de police a refusé de réintégrer M. X... à la suite de son licenciement pour "inaptitude médicale", ainsi que la décision du 12 septembre 1988 par laquelle le PREFET DE POLICE a, sur recours hiérarchique, confirmé la décision du 31 mai 1988 en tant qu'elle a refusé cette réintégration, a, en deuxième lieu, condamné la ville de Paris à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles et a enfin mis à la charge de la ville de Paris les frais d'expertise ;
2°) de rejeter celles des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris qui ont été accueillies par le tribunal et de mettre à sa charge les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-900 du 11 septembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat du PREFET DE POLICE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 11 septembre 1981 relatif aux agents non titulaires de la commune de Paris, applicable à la date du licenciement de M. X... : "Les agents non titulaires qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sont licenciés ( ...) Les agents non titulaires qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, se trouvent temporairement dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions pour raison de santé sont placés en congé sans traitement pour une durée maximale d'une année ( ...) A l'issue de leurs droits à congé sans traitement pour maladie ou à la suite d'un congé pour accident du travail, les agents non titulaires inaptes physiquement à reprendre leur service sont licenciés" ;
Considérant que M. Jean X..., architecte contractuel en fonctions à la préfecture de police de Paris, a été licencié pour inaptitude définitive par un arrêté du préfet de police du 2 juin 1987, à l'expiration de ses droits à congés de maladie ; que, par une décision du 31 mai 1988, le directeur général du personnel, du matériel et du contentieux de la préfecture de police de Paris a rejeté la demande de réintégration de M. X... ; que cette demande doit être regardée comme constituant une demande de retrait de la décision de licenciement susmentionnée que M. X... demeurait recevable à contester dès lors que, faute de comporter l'indication des voies et délais de recours, elle n'était pas devenue définitive à son égard ; que le PREFET DE POLICE a rejeté le 12 septembre 1988 le recours hiérarchique formé par M. X... contre le rejet de cette demande ;

Considérant que l'état de santé de M. X... a fait l'objet de plusieurs avis médicaux entre février 1987 et mars 1988 qui, de manière contradictoire, ont conclu soit à son inaptitude définitive, soit à son aptitude à l'exercice de la profession d'architecte ; qu'il ressort toutefois du rapport déposé en mars 1990 par l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. X... "n'est pas affecté d'un handicap définitif pouvant compromettre le bon accomplissement de ses fonctions auprès de la préfecture de police" ; que la circonstance que l'expertise ordonnée par les premiers juges a été conduite près de deux ans après les avis médicaux qui ont immédiatement précédé ou suivi le licenciement de M. X... n'est pas de nature à altérer la qualité de ses conclusions quant au jugement à porter sur le caractère définitif d'une incapacité ou d'un handicap : qu'en outre, l'expert n'a pas ignoré dans son rapport les spécificités des fonctions d'architecte ; que si l'ensemble de ces dires d'experts permet de conclure, malgré les éléments qui les rendent contradictoires entre eux, que M. X... s'est bien trouvé au moment de son licenciement dans l'incapacité, au moinstemporaire, d'exercer ses fonctions, le caractère définitif de cette incapacité ne saurait être regardé comme établi ; que, dès lors, l'arrêté du 2 juin 1987 prononçant le licenciement de M. X... repose sur un motif erroné et est, de ce fait, illégal ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise contradictoire, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé, par voie de conséquence de cette illégalité, les décisions susmentionnées du 31 mai 1988 et du 12 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 81-900 du 11 septembre 1981 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1998, n° 118769
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118769
Numéro NOR : CETATEXT000007985265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-03;118769 ?
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