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01/07/1998 | FRANCE | N°171352

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 juillet 1998, 171352


Vu l'ordonnance du 26 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Pierre HUM-SENTOURE demeurant à Contis, Saint-Julien-en-Born (40170) ;
Vu, enregistrée le 30 janvier 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée par M. Pierre HUM-SENTOURE : celui-ci demande au juge admin

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1°) d'annuler le jugement du 16 novemb...

Vu l'ordonnance du 26 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Pierre HUM-SENTOURE demeurant à Contis, Saint-Julien-en-Born (40170) ;
Vu, enregistrée le 30 janvier 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée par M. Pierre HUM-SENTOURE : celui-ci demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, a) à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 24 septembre 1991 du préfet des Pyrénées-Atlantiques approuvant le projet et autorisant l'exécution des travaux de la ligne à un circuit 90 kv (63kv) Baralet-Les-Forges d'Abel, d'autre part, de l'arrêté du 17 juillet 1992, du même préfet, approuvant le projet d'Electricité de France établissant les servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage et d'abattage sur le territoire de la commune de Borce, en vue de la mise en place de la ligne ci-dessus mentionnée, b) à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler les arrêts préfectoraux des 24 septembre 1991 et 17 juillet 1992 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 15 juin 1906 et le décret du 29 juillet 1927 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (S.E.P.A.N.S.O.) :
Considérant que la S.E.P.A.N.S.O. a intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués du préfet des Pyrénées-Atlantiques des 24 septembre 1991 et 17 juillet 1992 ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 septembre 1991 :
Considérant que, pour demander l'annulation de cet arrêté, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé le projet et autorisé les travaux de transformation d'une ligne électrique à 90 kv reliant la centrale électrique de Baralet à celle des Forges d'Abel, M. HUM-SENTOURE s'est borné à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 14 février 1991, déclarant l'utilité publique de ces travaux ; que l'arrêté du 24 septembre 1991, qui a été pris sur le fondement des articles 49 et 50 du décret du 29 juillet 1927, lui-même pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906, sur les distributions d'énergie, est juridiquement distinct de la décision qui a déclaré d'utilité publique l'établissement de la ligne électrique précitée ; que, dès lors, sa légalité n'est pas subordonnée à celle de l'arrêté invoqué du 14 février 1991 ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1992 :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance et de l'inexactitude de l'étude d'impact :
Considérant qu'en vertu des articles 1er et 4 du décret n° 77-1141 du 12octobre 1977, pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, et de l'annexe I à ce décret, les travaux d'installation et de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 225 kv sont dispensés de l'étude d'impact prévue par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ; que cette dispense est, toutefois, subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ces travaux sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement relatives à la protection des espaces naturels et des paysages, à la préservation des espèces animales et végétales et au maintien des équilibres biologiques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice d'impact préalable à la déclaration d'utilité publique comporte une analyse de l'état initial du site concerné par le projet de ligne électrique et de l'incidence de celle-ci sur l'environnement, en raison, notamment, du fait qu'elle suit une vallée inscrite à l'inventaire des zones d'intérêt écologique, faunistique ou floristique ; qu'elle mentionne les mesures prises pour respecter les préoccupations d'environnement et pour limiter les conséquences des travaux sur les espaces naturels ; qu'elle répond, ainsi, aux dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 10 juillet 1976 et du décret du 12 octobre 1977 ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-10 du code rural :

Considérant que le premier alinéa de cet article prévoit que, dans la zone périphérique qui peut être délimitée autour d'un parc national, "les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini, en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article L. 241-5, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc" ; que la construction d'une ligne électrique est sans rapport avec l'objet de ces dispositions ; que le moyen tiré de leur prétendue méconnaissance est, par suite, inopérant ;
Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du choix qui a été fait par l'autorité administrative entre le projet retenu et d'autres projets présentant des caractéristiques différentes, et notamment le projet de ligne par canalisation souterraine préconisé par M. HUM-SENTOURE ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction de la ligne électrique reliant les centrales électriques de Baralet et des Forges d'Abel entraînera la disparition d'une ancienne ligne électrique, dont les nuisances seront supprimées ; que la nouvelle ligne est plus éloignée que l'ancienne des limites du parc national des Pyrénées et entraîne ainsi de moindres conséquences quant à la protection de celui-ci ; que, compte tenu des précautions prises pour réduire au minimum les atteintes aux sites et la gêne occasionnée à l'ensemble des autres intérêts, publics et privés, les inconvénients de toute nature présentés par le projet ne sont pas excessifs par rapport aux avantages qu'il comporte ; que, dès lors, ces inconvénients ne retirent pas à la construction de la ligne son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HUM-SENTOURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 24 septembre 1991 et 17 juillet 1992 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. HUM-SENTOURE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la S.E.P.A.N.S.O. est admise.
Article 2 : La requête de M. HUM-SENTOURE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre HUM-SENTOURE, à Electricité de France, à la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44 NATURE ET ENVIRONNEMENT.


Références :

Code rural L241-10
Décret du 29 juillet 1927 art. 49, art. 50
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 1, art. 4
Loi du 15 juin 1906
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1998, n° 171352
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 01/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171352
Numéro NOR : CETATEXT000008006075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-01;171352 ?
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