Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1992 et 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délibération du 17 février 1989 de son conseil général, modifiant le statut particulier du corps des inspecteurs délégués des agences du service extérieur de l'aide sociale à l'enfance du département ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 114 de la loi n° 64-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps et emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 115 de la même loi : "Les procédures existant à la date de publication de la présente loi, notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ( ...), relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère statutaire" ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 : "( ...) jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant qu'à la date du 15 juillet 1981, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS disposait d'emplois d'inspecteurs délégués des agences du service extérieur de l'aide sociale à l'enfance, dont le statut particulier résultait d'un arrêté du préfet du 1er mars 1979 ; que les dispositions combinées de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 et des articles 114 et 115 de la loi du 26 janvier 1984 s'opposaient, à la date du 17 février 1989 à laquelle la délibération contestée du conseil général de la Seine-Saint-Denis a été adoptée, à ce que les dispositions statutaires en vigueur au 15 juillet 1981 fussent modifiées, alors même que la modification aurait eu pour objet de transposer des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat occupant des emplois équivalents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil général du 17 février 1989, portant modification du statut particulier du corps des inspecteurs délégués des agences du service extérieur de l'aide sociale à l'enfance du département ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.