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29/06/1998 | FRANCE | N°159490

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juin 1998, 159490


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AFFICAEN, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE AFFICAEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés des 20 février 1990, 10 octobre 1990, 23 mai 1991, 3 septembre 1991, 19 septembre 1991, 1er octobre 1991 et 4 avril 1992 par lesquels le maire d'Hérouville Saint-Clair l'a mise en demeure de supprimer

des dispositifs publicitaires situés sur le territoire de la commu...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AFFICAEN, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE AFFICAEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés des 20 février 1990, 10 octobre 1990, 23 mai 1991, 3 septembre 1991, 19 septembre 1991, 1er octobre 1991 et 4 avril 1992 par lesquels le maire d'Hérouville Saint-Clair l'a mise en demeure de supprimer des dispositifs publicitaires situés sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, ( ...) le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zones de publicité autorisée"" ; qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 21 novembre 1980 : "Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol, sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'INSEE. Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute, ainsi que d'une route express, déviation, ou voie publique située hors agglomération" ;
Considérant que, par des arrêtés en date des 20 février 1990, 10 octobre 1990, 3 septembre 1991, 1er octobre 1991 et 4 avril 1992, le maire d'Hérouville Saint-Clair a mis en demeure la SOCIETE AFFICAEN de supprimer d'une part, huit dispositifs publicitaires situés sur la route départementale 515, d'autre part, un dispositif publicitaire situé sur la route départementale 226, au motif que ces panneaux contrevenaient aux dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 ; que, par deux arrêtés en date du 23 mai et du 19 septembre 1991, le maire a mis en demeure ladite société de supprimer un dispositif publicitaire situé sur la route nationale 413 au motif que ce panneau contrevenait aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ; que la société requérante demande l'annulation de l'ensemble de ces arrêtés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les neuf panneaux dont l'enlèvement a été ordonné sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 sont situés à l'intérieur de l'agglomération constituée par les villes de Caen et Hérouville Saint-Clair ; que, d'autre part, la partie de la route nationale 413 depuis laquelle est visible le panneau dont l'enlèvement a été ordonné sur le fondement des dispositions de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 est située à l'intérieur de ladite agglomération alors même qu'elle n'est pas directement accessible depuis les quartiers qu'elle traverse ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la SOCIETE AFFICAEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés attaqués ordonnant la suppression de dix panneaux publicitaires situés sur le territoire de la commune d'Hérouville Saint-Clair ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 22 février 1994 et les arrêtés du maire d'Hérouville Saint-Clair en date des 20 février 1990, 10 octobre 1990, 23 mai 1991, 3 septembre 1991, 19 septembre 1991, 1er octobre 1991 et 4 avril 1992 mettant en demeure la SOCIETE AFFICAEN de supprimer des panneaux d'affichage sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AFFICAEN et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 159490
Date de la décision : 29/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-03 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS -Interdiction de certains types de dispositifs si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute, d'une route express, déviation, ou voie publique située hors agglomération - Notion de voie publique située hors agglomération.

02-01-04-01-01-03 En vertu de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération, les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol, sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute, ainsi que d'une route express, déviation, ou voie publique située hors agglomération. La partie de la route nationale depuis laquelle est visible le panneau litigieux étant située à l'intérieur de l'agglomération, alors même qu'elle n'est pas directement accessible depuis les quartiers qu'elle traverse, l'arrêté qui ordonne la suppression de ce panneau sur le fondement des dispositions susmentionnées est illégal.


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 9
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 159490
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. de l'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159490.19980629
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