Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré le 20 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'anuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision des 24, 25 et 26 mai 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a statué sur la réclamation de l'intéressé relative au remembrement de Pionsat ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural n'avait pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier et ne pouvait être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen pour annuler la décision des 24, 25 et 26 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme statuant sur la réclamation de M. X... relative au remembrement de la commune de Pionsat ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le moyen tiré du défaut d'équivalence entre les apports et les attributions de M. X... n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas recevable à présenter ce moyen devant le juge administratif ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne se prévaut d'aucun élément susceptible de faire regarder la parcelle d'apport B 145 comme une parcelle à utilisation spéciale au sens de l'article L. 123-3-5° du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision susvisée de la commission départementale du Puy-de-Dôme en date du 24, 25 et 26 mai 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Jean-Marie X....