Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gabriel X... et M. Gilles X..., demeurant Saint-François à Saint-Seine-en-Bâche (21130) ; les consorts demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or a modifié le remembrement de leur propriété ;
2°) l'annulation de cette décision du 13 octobre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sur réclamation d'un tiers, la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or a, par décision en date du 13 octobre 1989, modifié la répartition des parcelles décidée par la commission communale concernant les opérations de remembrement de la commune de Saint-Seine-en-Bâche ; que cette décision ne concernait que les biens de la communauté X... ; qu'ainsi, les conclusions de la requête ne sont recevables qu'en ce qui concerne les propriétés de la communauté X... ;
Considérant que l'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation s'apprécie non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ; que, s'agissant du compte de communauté, les opérations de remembrement ont entraîné un bon regroupement parcellaire ; qu'elles ont rapproché les parcelles du centre de l'exploitation ; que les consorts X... n'établissent pas que l'attribution à un tiers de l'emprise d'un ruisseau longeant leur propriété entraînerait une aggravation de leurs conditions d'exploitation ; que les requérants ne peuvent se prévaloir de la situation plus favorable qui aurait été faite à un tiers ; qu'ainsi, les époux X... n'établissent pas que les opérations de remembrement auraient violé les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits de 15 ha 93 a 23 ca d'une valeur de 82 485 points, le compte de M. et Mme X... reçoit 17 ha 62 a 70 ca d'une valeur de 84 775 points ; que le remembrement leur a ainsi assuré une équivalence en valeur de productivité réelle, alors même que les intéressés invoquent la mauvaise qualité de deux parcelles qui leur ont été attribuées ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation de l'article L. 123-4 du code rural doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme GAUMIOT et M. Gilles X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Gabriel X..., de M. Gilles X... et de Mme Yvonne X..., née JANNET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gabriel X..., à M. Gilles X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.