Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, enregistré le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Jacques X..., la décision du 16 janvier 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté les réclamations de M. X... concernant le remembrement de la commune de Thuilley-aux-Groseilles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation de sa précédente décision du 12 novembre 1979 par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 2 décembre 1982 rendu sur la demande de M. X..., la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nancy, par un jugement rendu le 17 novembre 1987, la commission départementale d'aménagement foncier n'avait plus compétence pour statuer à nouveau sur la réclamation de M. X... ; que la commission nationale d'aménagement foncier s'est trouvée et demeure saisie de l'affaire en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 30-2 précité ;
Considérant que si la loi du 31 décembre 1985 a modifié l'article 30-2, devenu l'article 2-8 du code rural et prévu que la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier serait désormais facultative et laissée à l'initiative soit du ministre de l'agriculture, soit des intéressés, le texte n'a pas eu pour effet de dessaisir la commission nationale des affaires qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985, relevaient de sa compétence en application de l'article 30-2 précité, ni d'obliger le ministre de l'agriculture ou les intéressés à confirmer la saisine de cette commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé, comme prise par une autorité incompétente, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle du 16 janvier 1991 statuant sur la réclamation de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Jacques X....