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17/06/1998 | FRANCE | N°140391

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 juin 1998, 140391


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, enregistré le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Hubert X..., la décision du 16 janvier 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté les réclamations de M. X... concernant le remembrement de la commune de Thuilley-aux-Groseilles ;> 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le trib...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, enregistré le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Hubert X..., la décision du 16 janvier 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté les réclamations de M. X... concernant le remembrement de la commune de Thuilley-aux-Groseilles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement rendu le 2 décembre 1982, le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la suite de la demande introduite par M. et Mme Y..., la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de Meurthe-et-Moselle en date du 12 novembre 1979 concernant les opérations de remembrement de la commune de Thuilley-aux-Groseilles au motif que les attributions de la commune avaient été illégalement augmentées par prélèvement sur l'ensemble des terres à remembrer d'une superficie nécessaire pour dégager l'assiette de la déviation d'un chemin départemental ; que, par un deuxième jugement rendu le 17 novembre 1987, le tribunal administratif a annulé la décision du 24 février 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier relative aux opérations de remembrement de la commune précitée, en tant qu'elle concerne la propriété de M. et Mme Y..., au motif que la commission départementale avait omis tout à la fois de déterminer les attributions des intéressés dans les conditions où celles-ci auraient dû être fixées au cas où la masse commune de terres illégalement constituée aurait été répartie entre tous les propriétaires intéressés et de modifier en conséquence le remembrement de la commune dans la mesure nécessaire à l'obtention de ce résultat ;
Considérant que même pour pourvoir à l'exécution de la chose jugée par les jugements susanalysés, la commission départementale ne pouvait apporter au remembrement de la commune de Thuilley-aux-Groseilles, d'autres modifications que celles qui étaient nécessaires pour assurer à M. et Mme Y... les attributions qui eussent été les leurs dans le cas où les opérations de remembrement auraient été régulières ;
Considérant que, par sa décision du 16 janvier 1991, la commission départementale d'aménagement foncier a statué non seulement sur la réclamation de M. et Mme Y... dont elle restait saisie, mais également sur le cas des propriétaires intéressés, au nombre desquels figurait M. Hubert X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les apports réduits de l'intéressé n'aient pas été relevés dans une mesure tenant suffisamment compte de la disparition de la masse commune ou que les attributions définitives n'aient pas été équivalentes aux apports réduits ainsi réévalués ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 16 janvier 1991, en ce qu'elle concerne la situation de M. X..., le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que cette décision méconnaissait l'autorité absolue de chose jugée résultant de ses précédents jugements ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que la circonstance que la décision de la commissiondépartementale d'aménagement foncier diffèrerait de l'avis émis par le maire de la commune au sujet de la situation des biens de M. X..., est sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commission départementale d'aménagement foncier de procéder à l'audition du locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement, lorsqu'elle est appelée à statuer sur la situation des biens du propriétaire ;
Considérant que M. X... qui, en échange de parcelles d'apports nombreuses et disséminées, a bénéficié, du fait des opérations de remembrement, d'un important regroupement, n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale méconnaîtrait l'article 19 du code rural ;
Considérant que l'exécution de la chose jugée résultant des jugements des 2 décembre 1982 et 10 novembre 1987 du tribunal administratif de Nancy n'impliquait pas qu'il fût procédé à un nouveau classement des sols par la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 16 janvier 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, en tant qu'elle concerne la situation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement n° 91-768 du tribunal administratif de Nancy en date du 9 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Hubert X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 140391
Date de la décision : 17/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 140391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:140391.19980617
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