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15/06/1998 | FRANCE | N°187950

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 juin 1998, 187950


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Kelechukwu X... épouse X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Kelechukwu X... épouse X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que Mme Y..., de nationalité nigeriane, est entrée sur le territoire national le 22 février 1994 ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par une décision définitive de la commission des recours des réfugiés du 16 septembre 1996 ; qu'elle a épousé, le 7 janvier 1995, M. X..., titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu deux enfants nés les 10 novembre 1994 et 27 janvier 1997 ; que l'aînée des enfants de Mme Kelechukwu X... épouse X..., âgée à l'époque de deux ans, présentait une affection chronique nécessitant un suivi médical spécialisé et régulier ainsi que le recours à des urgences médicales ; que, par ailleurs, cette enfant a fait l'objet en juillet 1995 d'une intervention chirurgicale lourde nécessitant un suivi régulier afin de prévenir des risques de récidives non négligeables ; que les problèmes de santé de cette enfant en bas âge exigeaient la présence de sa mère compte tenu des activités professionnelles du père ; que, par suite, c'est à juste titre que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le PREFET DE POLICE avait, en décidant par l'arrêté du 19 mars 1997, la reconduite à la frontière de Mme Kelechukwu X... épouse X..., porté au droit de celle-ci à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Sur les conclusions de Mme Kelechukwu X... épouse X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme Kelechukwu X... épouse X... la somme de 2 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Kelechukwu X... épouse X... la somme de 2 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Kelechukwu X... épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1998, n° 187950
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 15/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187950
Numéro NOR : CETATEXT000008014543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-15;187950 ?
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