Vu la requête enregistrée le 24 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramazan X..., demeurant La Monerie, Le Montel, ... (63650) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 décembre 1996 par laquelle le Consul de France à Ankara a refusé à son fils mineur la délivrance d'un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire, déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la nature des liens entre M. X... et son fils, la mesure attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 1996 par laquelle le Consul de France à Ankara a refusé à son fils la délivrance d'un visa de long séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramazan X... et au ministre des affaires étrangères.