Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1995 et 10 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre les délibérations du 26 mars 1993 du conseil municipal de Favières autorisant l'échange du chemin dit "du Moncet à la rue Saint-Fiacre" contre une parcelle cadastrée B521 et l'échange du chemin dit "de Tournan à Villemigeon" contre une partie des parcelles cadastrées 553 à 552 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Favières,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 13 juin 1995, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables des conclusions présentées par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE à fin d'annulation de deux délibérations du 26 mars 1993 du conseil municipal de Favières autorisant, respectivement, l'échange du chemin dit "du Moncet à la rue Saint-Fiacre" contre une parcelle cadastrée B521 et l'échange du chemin dit "de Tournan à Villemigeon" contre une partie des parcelles cadastrées 553 et 552 ; que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE se pourvoit régulièrement en appel contre ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les délibérations contestées du conseil municipal de Favières ne peuvent être regardées que comme confirmant les délibérations du 26 septembre 1986 par lesquelles le conseil municipal de Favières avait, une première fois, autorisé l'échange des chemins en cause dans le présent litige, en l'absence de modifications dans les circonstances de droit et de fait, et nonobstant les différences de rédaction entre ces délibérations ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation desdites délibérations présentées par l'association requérante devant le tribunal administratif de Versailles étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions de la commune de Favières tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'association requérante à payer à la commune de Favières la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Favières tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE, à la commune de Favières et au ministre de l'intérieur.