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15/06/1998 | FRANCE | N°171476

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 juin 1998, 171476


Vu la requête enregistrée le 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ONET PROPRETE dont le siège social est ... (13414), représentée par son représentant légal en exercice ; la société ONET PROPRETE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., la décision du 8 novembre 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de Haute-Savoie a autorisé la société requérante à licencier M. X... ;
2°) rejette la dema

nde présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ONET PROPRETE dont le siège social est ... (13414), représentée par son représentant légal en exercice ; la société ONET PROPRETE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., la décision du 8 novembre 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de Haute-Savoie a autorisé la société requérante à licencier M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 412-18 du code du travail, les délégués du personnel , qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des règles applicables au contrat de travail du salarié, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail : "Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ... L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions" ;
Considérant que la société ONET PROPRETE a demandé l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, employé en qualité d'agent de nettoyage, en faisant valoir qu'à la suite d'un accident du travail, le médecin du travail avait déclaré ce salarié inapte à reprendre son emploi d'agent de nettoyage et préconisé son reclassement dans un emploi de nettoyage simple, n'entraînant pas de manutention d'appareils lourds ni de station en élévation, et que l'intéressé avait refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite conformément à ces préconisations, au motif qu'elle ne comportait que 130 heures de travail par mois ; que par une décision du 8 novembre 1993, l'inspecteur du travail de Haute-Savoie a autorisé ce licenciement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ONET PROPRETE se soit trouvée dans l'impossibilité de proposer à son salarié un emploi à plein temps, équivalent à celui qu'il occupait précédemment et compatible avec ses aptitudes physiques, en procédant au besoin à des mutations de personnel ou à un aménagement de certains postes de travail, ainsi que le prévoit l'article L. 122-32-5 du code du travail ; que dès lors l'inspecteur du travail était tenu de refuser le licenciement de M. X... ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble aannulé la décision précitée de l'inspecteur du travail de Haute-Savoie ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société ONET PROPRETE à payer à M. X... la somme de 7 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ONET PROPRETE est rejetée.
Article 2 : La société ONET PROPRETE versera à M. X... une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ONET PROPRETE, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 171476
Date de la décision : 15/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L122-32-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1998, n° 171476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171476.19980615
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