Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... et par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 décembre 1986 par laquelle le conseil municipal de Flers-en-Escrébieux a adopté le budget supplémentaire de la commune pour 1986 et les a condamnés à une amende pour recours abusif de 750 F chacun ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération budgétaire du 30 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... et M. Y... demandent l'annulation du jugement du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 décembre 1986 du conseil municipal de Flers-enEscrébieux adoptant le budget supplémentaire de la commune pour 1986 et les a condamnés, chacun, à une amende de 750 F pour recours abusif ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une commune ne serait pas libre de modifier son budget, et notamment de procéder à l'inscription de dépenses nouvelles, jusqu'au terme de l'exercice auquel ce budget s'applique ;
Considérant, en deuxième lieu, que les irrégularités éventuelles entachant le compte administratif de la commune pour 1985 sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du budget supplémentaire pour 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de la délibération susmentionnée du 30 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X..., à M. Michel Y..., à la commune de Flers-en-Escrébieux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.