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12/06/1998 | FRANCE | N°172640

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1998, 172640


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... MICHEL, agissant en qualité de président du comité de défense contre les associations communales de chasse agréées dont le siège est à "La Couarde" à Dresnay (03210), et par M. Jean-Claude Z..., demeurant à Luzet, à Louroux-de-Bouble (03330) ; M. X... et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour irrecevabilité leur demande dirigée

contre le refus opposé le 28 avril 1994 par le préfet de l'Allier à la...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... MICHEL, agissant en qualité de président du comité de défense contre les associations communales de chasse agréées dont le siège est à "La Couarde" à Dresnay (03210), et par M. Jean-Claude Z..., demeurant à Luzet, à Louroux-de-Bouble (03330) ; M. X... et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour irrecevabilité leur demande dirigée contre le refus opposé le 28 avril 1994 par le préfet de l'Allier à la demande qu'ils lui avaient adressée le 20 janvier 1994 en vue de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire de l'Association communale de chasse agréée de Louroux-de-Bouble, avec, comme ordre du jour, la dissolution de ladite association ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association communale de chasse agréée de Louroux-de-Bouble,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z..., qui avait demandé le 20 janvier 1994 au préfet de l'Allier d'ordonner la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de l'Association communale de chasse agréée de Louroux-de-Bouble, ayant pour ordre du jour la dissolution de cette association, était propriétaire de parcelles soumises à l'action de ladite association et s'en trouvait de ce fait, en application de l'article L. 222-19 du code rural, membre de droit ; qu'il justifiait dès lors d'un intérêt personnel suffisant pour lui donner qualité en vue de poursuivre l'annulation de la décision du 28 avril 1994 par laquelle le préfet de l'Allier avait rejeté sa demande du 20 janvier 1994 ; que par suite, même si M. X..., premier nommé dans la demande introductive d'instance, ne tenait pas de la délibération du 4 septembre 1988 de l'assemblée générale du comité de défense contre les associations communales de chasse agréées un mandat lui donnant qualité pour agir au nom de ce comité, la demande était néanmoins recevable ; qu'ainsi, l'ordonnance en date du 15 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour irrecevabilité la demande dont l'avaient saisi MM. X... et Z... doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X... et Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au préfet pour convoquer ou faire convoquer une assemblée générale extraordinaire d'une association communale de chasse agréée ; que d'ailleurs, en l'espèce, l'article 11 des statuts de l'Association communale de chasse agréée de Louroux-de-Bouble stipule : "Des assemblées générales supplémentaires, peuvent être convoquées sur décision du bureau ou demande de la moitié au moins des membres de l'association" ; que le préfet de l'Allier était dès lors tenu de rejeter la demande dont il était saisi ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision serait inexactement et insuffisamment motivée et de ce que les conditions d'une dissolution de l'association étaient remplies sont inopérants ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 28 avril 1994 du préfet de l'Allier ;
Sur les conclusions de l'Association communale de chasse agréée de Lourouxde-Bouble tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. X... et Z... à payer à l'Association communale de chasse agréée de Louroux-deBouble une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 15 juin 1995 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : La demande présentée par MM. X... et Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : MM. X... et Z... verseront à l'Association communale de chasse agréée de Louroux-de-Bouble une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Claude Z... et Y... MICHEL, à l'Association communale de chasse agréée de Louroux-de-Bouble et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural L222-19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1998, n° 172640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 12/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172640
Numéro NOR : CETATEXT000008005879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-12;172640 ?
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