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12/06/1998 | FRANCE | N°164172

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1998, 164172


Vu 1°/, sous le n° 164172, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1995, présentée par M. Paul X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 19 mai 1993 par lequel le préfet de la Meuse a modifié la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Broussey Raulecourt en y incluant des parcelles sur lesquelles il possède u

n droit de chasse, d'autre part, contre la décision du 9 septembre 19...

Vu 1°/, sous le n° 164172, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1995, présentée par M. Paul X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 19 mai 1993 par lequel le préfet de la Meuse a modifié la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Broussey Raulecourt en y incluant des parcelles sur lesquelles il possède un droit de chasse, d'autre part, contre la décision du 9 septembre 1992 par laquelle le préfet a refusé de faire droit à l'opposition complémentaire qu'il avait présentée le 4 septembre 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 676 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/, sous le n° 167186, l'ordonnance en date du 13 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 20 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Paul X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 décembre 1994, présentée par M. Paul X..., et tendant aux mêmes fins que sa requête présentée directement au Conseil d'Etat, ci-dessus analysée sous le n° 164172 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Paul X..., enregistrées sous les n°s 164172 et 167186, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans ses mémoires de première instance, M. X... n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté du 31 août 1992 par lequel le préfet de la Meuse a fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Broussey Raulecourt ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont examiné les conclusions et moyens du requérant dirigées contre les décisions préfectorales des 9 septembre 1992 et 19 mai 1993 concernant certaines parcelles sur lesquelles M. X... prétendait détenir un droit de chasse ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nancy n'aurait pas statué sur toutes les conclusions dont il était saisi ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 septembre 1992 par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté l'opposition complémentaire de M. X... concernant les parcelles de la section ZH portant les n°s 5, 8, 11 à 13, 21, 34 à 36, 38 à 41, 43 et 44, 46 :
Considérant que M. X... a été averti individuellement, dans les conditions prévues à l'article R. 222-23 du code rural, de son droit de faire opposition ; qu'il a d'ailleurs exercé ce droit pour un certain nombre de parcelles en nature de bois ou de terre les 12 juin 1990 et 22 janvier 1991 ; que son opposition complémentaire, portant sur les parcelles de la section ZH numérotées 5, 8, 11 à 13, 21, 34 à 36, 38 à 41, 43 et 44 et 46, présentée le 4 septembre 1992 après l'expiration du délai d'opposition institué à l'article R. 222-23 du code rural, n'était plus recevable et ne pouvait qu'être rejetée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Meuse en date du 9 septembre 1992 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 mai 1993 par lequel le préfet de la Meuse a réintégré les parcelles de la section ZH portant les n°s 14 et 15, 17 à 20, 22, 24, 26 à 29, dans le territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Broussey Raulecourt :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-56 du code rural : "Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61" ;

Considérant que, par son arrêté du 31 août 1992, le préfet de la Meuse avait fait droit à l'opposition de M. X... concernant les parcelles de la section ZH portant les n°s 14 et 15, 17 à 20, 22, 24, 26 à 29, en raison de leur contiguïté avec des parcelles que M. X... louait à la commune au lieu-dit "Drouin-Champ", le tout formant un ensemble d'un seul tenant dont la superficie excédait les 60 hectares requis, dans le département de la Meuse, pour faire opposition ; que cependant, il n'est pas contesté que M. BLUZAT a cessé, dans le courant de l'année 1992, de louer les parcelles appartenant à la commune au lieu-dit "Drouin Champ" ; qu'il ne peut, pour soutenir que la superficie de son territoire restait cependant supérieure à 60 hectares, se prévaloir des baux de chasse qu'il aurait conclus sur les parcelles de la section ZH portant les n°s 5, 8, 11 à 13, 21, 34 à 36, 38 à 41, 43 et 44 et 46 dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lesdites parcelles avaient été légalement maintenues par la décision préfectorale du 9 septembre 1992 dans le territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Broussey Raulecourt ; que, par suite, les parcelles de la section ZH numérotées 14 et 15, 17 à 20, 22, 24, 26 à 29 n'ayant qu'une superficie de 32 hectares 39 ares 60 centiares, leur exclusion du territoire de l'association communale n'était plus justifiée au regard des dispositions de l'article R. 222-56 du code rural précitées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 mai 1993 du préfet de la Meuse ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à l'association communale de chasse agréée de Broussey Raulecourt et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 164172
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R222-23, R222-56
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 164172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164172.19980612
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