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10/06/1998 | FRANCE | N°186923;187242

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juin 1998, 186923 et 187242


Vu, 1°) sous le n° 186923, la requête enregistrée le 4 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ..., représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a créé des conseils de perfectionnement dans les écoles nationales d'ingénieurs régies par le décret n° 63-465 du 10 mai 1963 ;
Vu, 2°) sous

le n° 187242, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés ...

Vu, 1°) sous le n° 186923, la requête enregistrée le 4 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ..., représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a créé des conseils de perfectionnement dans les écoles nationales d'ingénieurs régies par le décret n° 63-465 du 10 mai 1963 ;
Vu, 2°) sous le n° 187242, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril et 21 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 1997 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant création de conseils de perfectionnement dans les écoles nationales d'ingénieurs ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 63-465 du 10 mai 1963 relatif à l'organisation des écoles nationales d'enseignement technique supérieur ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête du SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
Considérant que l'objet du SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est, d'après l'article 1er de ses statuts "d'étudier toutes les questions générales d'ordre professionnel, économique ou social susceptibles d'intéresser directement ou indirectement les personnels qui relèvent du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ( ...) ; d'étudier et de défendre les droits ainsi que les intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées par ces statuts" ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'arrêté du 18 février 1997 portant création de conseils de perfectionnement dans les écoles nationales d'ingénieurs ; que l'article 13 de ses statuts donne tous pouvoirs à son président "pour engager le syndicat en recours devant les tribunaux administratifs à seule charge d'en rendre compte à la prochaine réunion du bureau" ; que, dès lors, sa requête, signée de son président, est recevable ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels" ; et que selon l'article 5 de la même loi : "La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements" ; que les écolesnationales d'ingénieurs, qui en application de l'article 1er du décret du 10 mai 1963 susvisé assurent la formation des ingénieurs, font partie du service public de l'enseignement supérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, le service public de l'enseignement supérieur "associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales" ; que le conseil de perfectionnement, institué dans les écoles nationales d'ingénieurs en application des articles 8 et 9 du décret du 10 mai 1963, qui a pour mission de formuler des propositions sur le plan des études, les programmes et l'organisation des stages, d'élaborer le règlement intérieur et de veiller à la bonne marche de l'établissement ainsi qu'à ses intérêts moraux et pédagogiques participe à la gestion du service public assuré par ledit établissement ; qu'en se bornant, par l'arrêté attaqué, à prévoir que le conseil de perfectionnement des écoles nationales d'ingénieurs de Belfort, Brest, Metz, Saint-Etienne et Tarbes comprend le recteur de l'académie, le directeur de l'école, le directeur des études ou le responsable pédagogique, le responsable de la recherche, et les six employeurs et les six salariés, ingénieurs et techniciens nommés au sein du conseil d'administration de l'école, sans y inclure de représentants des enseignants et des élèves, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a méconnu les dispositions susrappelées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi cet arrêté, alors même qu'il aurait été pris sur le fondement du décret du 10 mai 1963, lui-même devenu incompatible avec l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, est entaché d'illégalité ; que le SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et M. X... sont dès lors fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 11 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 18 février 1997 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 11 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, à M. Jean X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 186923;187242
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur - Article 3 - Arrêté du ministre de l'éducation nationale - de l'enseignement supérieur et de la recherche portant création des conseils de perfectionnement des écoles nationales d'ingénieurs - Absence de représentation - dans ces conseils - des enseignants et des élèves.

01-04-02-02, 30-02-05-055 Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, le service public de l'enseignement supérieur "associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales". Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a méconnu ces dispositions en omettant, dans son arrêté du 18 février 1997 portant création des conseils de perfectionnement dans les écoles nationales d'ingénieurs, lesquelles font partie du service public de l'enseignement supérieur, au sens de l'article 1er de la loi du 26 janvier 1984, d'inclure, dans la composition de ces conseils, des représentants des enseignants et des élèves. Illégalité de cet arrêté, alors même qu'il aurait été pris sur le fondement du décret du 10 mai 1963 relatif à l'organisation des écoles nationales d'enseignement technique supérieur, lui-même devenu incompatible avec l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - AUTRES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - Ecoles nationales d'ingénieurs - Appartenance au service public de l'enseignement supérieur - Existence - Composition des conseils de perfectionnement - Absence de représentation des enseignants et des élèves - Illégalité.


Références :

Arrêté du 18 février 1997
Décret 63-465 du 10 mai 1963 art. 1, art. 8, art. 9
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 1, art. 5, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 186923;187242
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186923.19980610
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