Vu la requête enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de père d'un enfant français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son premier avenant signé le 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant que, si, en vertu du quatrième alinéa b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit aux ascendants algériens d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge, il est constant que M. X... n'était pas à la charge de son enfant français qui était encore mineur à la date de la décision attaquée ; que dès lors le préfet du Rhône a pu légalement rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. X... et fondée sur la circonstance que l'intéressé est père d'un enfant français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que M. X... ne démontre pas l'existence d'une vie familiale avec son fils, lequel vit avec sa mère, la mesure attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des jugements des juridictions judiciaires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X... et au ministre de l'intérieur.