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10/06/1998 | FRANCE | N°147907

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1998, 147907


Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1993, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE SOPREMO ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 5 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Consei

l d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOPREMO, dont le siège soci...

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1993, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE SOPREMO ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 5 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOPREMO, dont le siège social est ... ; la SOCIETE SOPREMO demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 avril 1991 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a ordonné la dépose immédiate de deux panneaux d'affichage publicitaire sur le fondement des articles 6 et 11 du décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE SOPREMO,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 131-3 du code des communes, le maire exerce la police de la circulation sur les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 juin 1976 : "Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré-enseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière" ; qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 11 du même décret : "En cas d'urgence, dès la constatation de l'infraction, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux. Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti pour ce faire, l'autorité investie du pouvoir de police peut, dans l'intérêt de la sécurité, faire procéder d'office, à leurs frais, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par leur emplacement et par leur taille, les deux panneaux publicitaires implantés à l'intersection du chemin départemental n° 136, voie supportant un trafic de 9 000 véhicules par jour, et de la rue du Moulin à Vent à Sucy-en-Brie étaient de nature à nuire à l'efficacité de la signalisation routière et à détourner l'attention des usagers automobilistes ; que la circonstance que ces panneaux auraient été implantés depuis plusieurs mois ne faisait pas disparaître l'urgence de mettre fin à cette situation dangereuse pour la sécurité publique ; qu'eu égard à l'inertie de la société requérante, qui n'avait pas déféré à la mise en demeure que lui avait adressée le maire de Sucy-en-Brie le 1er février 1991, celui-ci a pu légalement par la décision du 3 avril 1991 ordonner l'enlèvement des panneaux publicitaires litigieux et prévoir que les frais de dépose seraient mis à la charge de la société requérante ; qu'il suit de là que le maire de Sucy-en-Brie, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas excédé ses pouvoirs ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOPREMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SOPREMO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOPREMO, à la ville de Sucy-en-Brie, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 147907
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979


Références :

Code des communes L131-3
Décret 76-148 du 11 février 1976 art. 6, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 147907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147907.19980610
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